REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 JUIN 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DU 8 JANVIER 1966, ACCORDANT A LA SOCIETE ANONYME CLINIQUE CLAIRVAL UNE DEROGATION A L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE MARSEILLE EN VUE DE L'EXTENSION DE LA CLINIQUE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET N° 58-1463 DU 31 DECEMBRE 1958 ; LE REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE MARSEILLE, APPROUVE PAR LE DECRET DU 7 MARS 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 21 FEVRIER 1961, LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX PLANS D'URBANISME, AUTORISE LA SOCIETE "CLINIQUE CLAIRVAL" A PORTER A 20,50 METRES LA HAUTEUR DU BATIMENT A USAGE DE CLINIQUE QU'ELLE AVAIT EDIFIE ..., A MARSEILLE, EN EXECUTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE EN 1959, LEQUEL NE COMPORTAIT AUCUNE DEROGATION A LA HAUTEUR LIMITE DE 13,40 METRES FIXEE, POUR CETTE ZONE DE LA VILLE, PAR LE REGLEMENT D'URBANISME MUNICIPAL ; QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE L'ARRETE DU 21 FEVRIER 1961, LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A PRIS LE 8 JANVIER 1966 UN ARRETE AYANT LE MEME OBJET, EN SE FONDANT, CETTE FOIS, SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE MARSEILLE, AUX TERMES DUQUEL : "DES DEROGATIONS POURRONT ETRE APPORTEES A TITRE RIGOUREUSEMENT EXCEPTIONNEL ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58-1463 DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX PLANS D'URBANISME, AUX ARTICLES 7 PARAGRAPHE C, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 32, 35 ET 38 DU PRESENT REGLEMENT, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES HAUTEURS ET SOUS RESERVE DE L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 6 ET 7, EN FAVEUR : 1° DES CONSTRUCTIONS NEUVES D'INTERET PUBLIC..." ;
CONS. QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SURELEVATION DE LA CLINIQUE CLAIRVAL AIT PRESENTE UN INTERET PUBLIC DE NATURE A JUSTIFIER EN L'ESPECE L'USAGE PAR L'ADMINISTRATION DU POUVOIR DE DEROGER "A TITRE RIGOUREUSEMENT EXCEPTIONNEL" A CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE MARSEILLE QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 44 SUSRAPPELE DUDIT REGLEMENT ; QUE, PAR SUITE, L'ARRETE DU 8 JANVIER 1966 ACCORDANT A LA SOCIETE "CLINIQUE CLAIRVAL" UNE DEROGATION AUX REGLES DE HAUTEUR FIXEES PAR LE REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE MARSEILLE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 7 JUIN 1968, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 8 JANVIER 1966 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; ET DE L'ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DU 8 JANVIER 1966 ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.