1° REQUETE DU SIEUR X... DEMEURANT A THU-DUC SUD-VIETNAM , TENDANT A L'ANNULATION D'UNE SENTENCE DU 25 AVRIL 1969, PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A, D'UNE PART, CONSTATE QUE LA FORCLUSION CONCERNANT LA SECONDE DEMANDE DU REQUERANT ETAIT ENCOURUE, ET, D'AUTRE PART, SURSIS A STATUER POUR PERMETTRE A L'INTERESSE DE PRODUIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES PERMETTANT EVENTUELLEMENT DE LE RELEVER DE LA FORCLUSION ;
2° REQUETE DU MEME, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE SENTENCE DU 11 FEVRIER 1970, PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A DECIDE QU'AUCUN MOTIF VALABLE NE PERMETTAIT DE RELEVER LE REQUERANT DE LA FORCLUSION QU'IL AVAIT ENCOURUE ;
VU LE DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 MODIFIE PAR LES DECRETS DES 30 DECEMBRE 1950, 25 FEVRIER 1952, 9 JUIN 1955 ; L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 DECEMBRE 1955 ; LA LOI DU 28 JUILLET 1962 ET LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AUX DOMMAGES DE GUERRE SUBIS PAR UN MEME SINISTRE ; QU'ELLES ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 78.220 : - CONS. QUE, SI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 MODIFIE PAR LES DECRETS DES 30 DECEMBRE 1950 ET 25 FEVRIER 1952, LE SIEUR X... ETAIT ADMIS AU BENEFICE DE CE DECRET, IL EST CONSTANT QU'A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 9 JUIN 1955 QUI, MODIFIANT A NOUVEAU LEDIT ARTICLE 10, A EXIGE QUE LES RESSORTISSANTS DES ETATS ASSOCIES AIENT SERVI, NOTAMMENT, DANS UNE UNITE COMBATTANTE DES FORCES MILITAIRES FRANCAISES, ET JUSQU'A L'INTERVENTION DE LA DECISION DU 26 JANVIER 1960 QUI A FIXE LA LISTE DES UNITES AINSI QUALIFIEES, ET AU NOMBRE DESQUELLES FIGURAIT CELLE OU A SERVI LE REQUERANT, CELUI-CI ETAIT DANS L'INCAPACITE DE DETERMINER S'IL POURRAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE CETTE REGLEMENTATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA FORCLUSION EDICTEE PAR L'ARRETE DU 12 DECEMBRE 1955, QUI NE POUVAIT CONCERNER DES PERSONNES DONT L'APTITUDE A BENEFICIER DES TEXTES REGLEMENTAIRES EN LA MATIERE N'ETAIT PAS ENCORE RECONNUE, N'A PU ETRE LEGALEMENT OPPOSEE A LA DECLARATION DE SINISTRE FAITE PAR LE SIEUR X... LE 18 SEPTEMBRE 1959, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT PRESENTE, POUR D'AUTRES BIENS, UNE PREMIERE DECLARATION LE 27 MAI 1952, DATE A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 MODIFIE PAR LES DECRETS DU 30 DECEMBRE 1950 ET DU 25 FEVRIER 1952 ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST PAR UNE INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES QUE, PAR SA SENTENCE EN DATE DU 25 AVRIL 1969, LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A OPPOSE LA FORCLUSION A LA SECONDE DECLARATION DE SINISTRE PRESENTEE PAR LE REQUERANT ;
SUR LA REQUETE N° 80.185 : - CONS. QUE LADITE REQUETE EST DIRIGEE CONTRE LA SENTENCE DE LA COMMISSION REGIONALE EN DATE DU 11 FEVRIER 1970, QUI, APRES PRODUCTION DES DOCUMENTS DEMANDES AU REQUERANT, A DECIDE QU'IL N'EXISTAIT AUCUN MOTIF VALABLE PERMETTANT DE RELEVER L'INTERESSE DE LA FORCLUSION QU'IL AVAIT ENCOURUE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DE LA SENTENCE DU 25 AVRIL 1969, ET DE LA RECONNAISSANCE DE LA RECEVABILITE DE LA SECONDE DECLARATION DE SINISTRE FAITE PAR LE SIEUR X..., D'ANNULER EGALEMENT LA SENTENCE DU 11 FEVRIER 1970 ;
ANNULATION DES SENTENCES ; RENVOI DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LYON.