RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. - RECONSTRUCTION. - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION. - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - MAITRE DE L'OUVRAGE.* ASSOCIATION SYNDICALE AVANT LA RECEPTION DEFINITIVE.
RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. - RECONSTRUCTION. - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION. - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - SINISTRE.* [ LOI DU 16-6-1948 ] - ABSENCE AVANT LA RECEPTION DEFINITIVE.
LA RECEPTION DEFINITIVE DES OUVRAGES NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES, L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE CES TRAVAUX ETAIENT REALISES, CONSERVE LA QUALITE DE MAITRE DE L'OUVRAGE ET EST PAR SUITE RECEVABLE A RECHERCHER LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS
IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 16-6-1948 QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PAR UNE ASSOCIATION SYNDICALE POUR LE COMPTE D'UN SINISTRE NE FAIT NAITRE DE RAPPORTS CONTRACTUELS QU'ENTRE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEURS, D'UNE PART, ET LADITE ASSOCIATION SYNDICALE, D'AUTRE PART, CES RAPPORTS PRENANT FIN, EN PRINCIPE AVEC LA RECEPTION DEFINITIVE. EN L'ESPECE, LA RECEPTION DEFINITIVE NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES, LA DEMANDE D'UN SYNDICAT DE SINISTRES DIRIGEE CONTRE LES CONSTRUCTEURS EST IRRECEVABLE
PENDANT LA DUREE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LE MAITRE DE L'OUVRAGE A LE DROIT D'OBTENIR QUE LES TRAVAUX PREVUS AUX MARCHES SOIENT EXECUTES. EN L'ESPECE L'INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE D'APPOINT ELECTRIQUE NE REPARE PAS INTEGRALEMENT LE PREJUDICE CAUSE PAR LA MISE HORS D'ETAT DE FONCTIONNEMENT DES CHEMINEES
CGI 1176, 1177