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30/06/1971 | FRANCE | N°76324;76468;76469;76470

France | France, Conseil d'État, 1 / 5 ssr, 30 juin 1971, 76324, 76468, 76469 et 76470



Synthèse
Formation : 1 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76324;76468;76469;76470
Date de la décision : 30/06/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - MAITRE DE L'OUVRAGE - * ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION AVANT LA RECEPTION DEFINITIVE.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. - RECONSTRUCTION. - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION. - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - MAITRE DE L'OUVRAGE.* ASSOCIATION SYNDICALE AVANT LA RECEPTION DEFINITIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - SINISTRE - - * ABSENCE AVANT RECEPTION DEFINITIVE.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. - RECONSTRUCTION. - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION. - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - SINISTRE.* [ LOI DU 16-6-1948 ] - ABSENCE AVANT LA RECEPTION DEFINITIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - RESPONSABILITE E RESULTANT DE L'EXECUTION DEFECTUEUSE OU DE L'INEXECUTION DU CONTRAT - * DROIT A L'EXECUTION DES TRAVAUX PREVUS AU MARCHE.

LA RECEPTION DEFINITIVE DES OUVRAGES NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES, L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE CES TRAVAUX ETAIENT REALISES, CONSERVE LA QUALITE DE MAITRE DE L'OUVRAGE ET EST PAR SUITE RECEVABLE A RECHERCHER LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS

IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 16-6-1948 QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PAR UNE ASSOCIATION SYNDICALE POUR LE COMPTE D'UN SINISTRE NE FAIT NAITRE DE RAPPORTS CONTRACTUELS QU'ENTRE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEURS, D'UNE PART, ET LADITE ASSOCIATION SYNDICALE, D'AUTRE PART, CES RAPPORTS PRENANT FIN, EN PRINCIPE AVEC LA RECEPTION DEFINITIVE. EN L'ESPECE, LA RECEPTION DEFINITIVE NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES, LA DEMANDE D'UN SYNDICAT DE SINISTRES DIRIGEE CONTRE LES CONSTRUCTEURS EST IRRECEVABLE

PENDANT LA DUREE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LE MAITRE DE L'OUVRAGE A LE DROIT D'OBTENIR QUE LES TRAVAUX PREVUS AUX MARCHES SOIENT EXECUTES. EN L'ESPECE L'INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE D'APPOINT ELECTRIQUE NE REPARE PAS INTEGRALEMENT LE PREJUDICE CAUSE PAR LA MISE HORS D'ETAT DE FONCTIONNEMENT DES CHEMINEES


Références :

CGI 1176, 1177


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1971, n° 76324;76468;76469;76470
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. BARTON
Rapporteur public ?: M. VUGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:76324.19710630
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