ARCHITECTE AYANT ETE D'ABORD CHARGE PAR UN DEPARTEMENT DE SURVEILLER DES TRAVAUX DE SONDAGES QUE CE DERNIER AVAIT DECIDE DE FAIRE EXECUTER SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, PAR DEUX SOCIETES AYANT ETE ENSUITE CHARGE DE SURVEILLER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR CE TERRAIN, QUI AVAIT ETE PREALABLEMENT CEDE PAR LE DEPARTEMENT A UN OFFICE PUBLIC D 'H.L.M. LE CONTRAT D'ARCHITECTE D'OPERATION PASSE ENTRE L 'OFFICE ET L'ARCHITECTE NE LIMITANT EN AUCUNE FACON LES MISSIONS QUI SONT NORMALEMENT CELLES D'UN ARCHITECTE ET STIPULANT AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT QU'IL DEVAIT PRESENTER TOUTES SUGGESTIONS QUANT A LA FONDATION DES BATIMENTS, L 'INTERESSE DEMEURE RESPONSABLE A L'EGARD DE L'OFFICE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DUES A LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT IMPOSANT AU SOL UNE CHARGE INCOMPATIBLE AVEC SA NATURE GEOLOGIQUE. MAIS L'OFFICE AYANT ETE MIS EN GARDE LORS DE L'ACQUISITION DU TERRAIN SUR LA NATURE DU SOL ET N'IGNORANT PAS LES PARTICULARITES DE L'EMPLACEMENT QU'IL AVAIT DELIBEREMENT CHOISI, L 'ARCHITECTE SUPPORTE LES 2/3 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES CONSTATES
ARCHITECTE AYANT ETE D'ABORD CHARGE PAR UN DEPARTEMENT DE SURVEILLER DES TRAVAUX DE SONDAGES QUE CE DERNIER AVAIT DECIDE DE FAIRE EXECUTER SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, PAR DEUX SOCIETES AYANT ETE ENSUITE CHARGE DE SURVEILLER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR CE TERRAIN, QUI AVAIT ETE PREALABLEMENT CEDE PAR LE DEPARTEMENT A UN OFFICE PUBLIC D 'H.L.M. LE CONTRAT D'ARCHITECTE D'OPERATION PASSE ENTRE L 'OFFICE ET L'ARCHITECTE NE LIMITANT EN AUCUNE FACON LES MISSIONS QUI SONT NORMALEMENT CELLES D'UN ARCHITECTE ET STIPULANT AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT QU'IL DEVAIT PRESENTER TOUTES SUGGESTIONS QUANT A LA FONDATION DES BATIMENTS, L 'INTERESSE DEMEURE RESPONSABLE A L'EGARD DE L'OFFICE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DUES A LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT IMPOSANT AU SOL UNE CHARGE INCOMPATIBLE AVEC SA NATURE GEOLOGIQUE. MAIS L'OFFICE AYANT ETE MIS EN GARDE LORS DE L'ACQUISITION DU TERRAIN SUR LA NATURE DU SOL ET N'IGNORANT PAS LES PARTICULARITES DE L'EMPLACEMENT QU'IL AVAIT DELIBEREMENT CHOISI, L'ARCHITECTE SUPPORTE LES 2/3 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES CONSTATES. LES SOCIETES CHARGEES PAR LE DEPARTEMENT D 'EFFECTUER LES SONDAGES N'AYANT ULTERIEUREMENT CONCLU AUCUN CONTRAT SOIT AVEC L'OFFICE SOIT AVEC L'ARCHITECTE, LES FAUTES QU 'ELLES AURAIENT PU COMMETTRE, A L'OCCASION DE LA CONVENTION PASSEE AVEC LE DEPARTEMENT, NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUEES PAR L'ARCHITECTE DANS LE CADRE D'UN LITIGE L'OPPOSANT A L'OFFICE [ RJ1 ]
CONF. Conseil d'Etat 1966-10-21 SIEUR BENNE Recueil Lebon P. 562 .