REQUETE DU SIEUR X... GUY , TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE DU 8 OCTOBRE 1968, PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES A RENDU OBLIGATOIRE LA CONVENTION CONCLUE LE 20 FEVRIER 1968 ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE D'APRES L'ARTICLE L. 266 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, LES PHARMACIENS PEUVENT S'ENGAGER, PAR ADHESION PERSONNELLE OU COLLECTIVE A UNE CONVENTION NATIONALE ANNUELLEMENT REVISABLE, A FAIRE BENEFICIER LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'UNE REMISE SUR LE PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSES OU PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL ET QUE LES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION NATIONALE SONT RENDUES OBLIGATOIRES, PAR ARRETE DU MINISTRE POUR L'ENSEMBLE DES PHARMACIENS, DES LORS QUE LE NOMBRE D'ADHERENTS A LA CONVENTION ATTEINT SUR LE PLAN NATIONAL UNE PROPORTION FIXEE PAR ARRETE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CETTE LOI DU 31 JUILLET 1968, "LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 266 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SERONT RENDUES APPLICABLES AUX DIVERS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES ET POURRONT ETRE ETENDUES AUX AUTRES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE PAR VOIE CONVENTIONNELLE OU, A DEFAUT, PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, SELON DES MODALITES FIXEES PAR DECRET" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ARRETE MINISTERIEL QUI REND OBLIGATOIRE POUR L'ENSEMBLE DES PHARMACIENS LA CONVENTION NATIONALE SIGNEE AVEC LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES A NECESSAIREMENT LE MEME CHAMP D'APPLICATION QUE CETTE CONVENTION ; QU'IL S'APPLIQUE DONC A TOUS LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES AUXQUELS BENEFICIE LE LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE SEULE L'EXTENSION A D'AUTRES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE DOIT AVOIR LIEU PAR VOIE CONVENTIONNELLE OU, A DEFAUT, PAR ARRETE INTERMINISTERIEL ; QU'AINSI L'ARRETE ATTAQUE, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1968, DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, QUI A RENDU OBLIGATOIRE "DANS LE CADRE DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL GEREES PAR LE REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES" LA CONVENTION CONCLUE LE 20 FEVRIER 1968 ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, N'A PAS ETENDU LE CHAMP D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LEDIT ARRETE SERAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
REJET.