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18/06/1971 | FRANCE | N°76797

France | France, Conseil d'État, 6 / 3 ssr, 18 juin 1971, 76797


REQUETE DU SIEUR X... GUY , TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE DU 8 OCTOBRE 1968, PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES A RENDU OBLIGATOIRE LA CONVENTION CONCLUE LE 20 FEVRIER 1968 ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE D'APRES L'ARTICLE L. 266 DU CODE DE LA SECURITE SOCIAL

E, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER DE LA...

REQUETE DU SIEUR X... GUY , TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE DU 8 OCTOBRE 1968, PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES A RENDU OBLIGATOIRE LA CONVENTION CONCLUE LE 20 FEVRIER 1968 ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE D'APRES L'ARTICLE L. 266 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, LES PHARMACIENS PEUVENT S'ENGAGER, PAR ADHESION PERSONNELLE OU COLLECTIVE A UNE CONVENTION NATIONALE ANNUELLEMENT REVISABLE, A FAIRE BENEFICIER LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'UNE REMISE SUR LE PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSES OU PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL ET QUE LES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION NATIONALE SONT RENDUES OBLIGATOIRES, PAR ARRETE DU MINISTRE POUR L'ENSEMBLE DES PHARMACIENS, DES LORS QUE LE NOMBRE D'ADHERENTS A LA CONVENTION ATTEINT SUR LE PLAN NATIONAL UNE PROPORTION FIXEE PAR ARRETE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CETTE LOI DU 31 JUILLET 1968, "LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 266 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SERONT RENDUES APPLICABLES AUX DIVERS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES ET POURRONT ETRE ETENDUES AUX AUTRES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE PAR VOIE CONVENTIONNELLE OU, A DEFAUT, PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, SELON DES MODALITES FIXEES PAR DECRET" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ARRETE MINISTERIEL QUI REND OBLIGATOIRE POUR L'ENSEMBLE DES PHARMACIENS LA CONVENTION NATIONALE SIGNEE AVEC LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES A NECESSAIREMENT LE MEME CHAMP D'APPLICATION QUE CETTE CONVENTION ; QU'IL S'APPLIQUE DONC A TOUS LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES AUXQUELS BENEFICIE LE LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE SEULE L'EXTENSION A D'AUTRES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE DOIT AVOIR LIEU PAR VOIE CONVENTIONNELLE OU, A DEFAUT, PAR ARRETE INTERMINISTERIEL ; QU'AINSI L'ARRETE ATTAQUE, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1968, DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, QUI A RENDU OBLIGATOIRE "DANS LE CADRE DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL GEREES PAR LE REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES" LA CONVENTION CONCLUE LE 20 FEVRIER 1968 ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, N'A PAS ETENDU LE CHAMP D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LEDIT ARRETE SERAIT ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
REJET.


Synthèse
Formation : 6 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76797
Date de la décision : 18/06/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - RELATIONS AVEC LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE - MALADIE - CONVENTION DE REMISE SUR LES PRIX DES MEDICAMENTS [LOI DU 8] - * CHAMP D 'APPLICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL LA RENDANT OBLIGATOIRE.

IL RESULTE DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 31-7-1968 QUE L'ARRETE MINISTERIEL QUI REND OBLIGATOIRE POUR L'ENSEMBLE DES PHARMACIENS LA CONVENTION NATIONALE SIGNEE PAR LEUR ORGANISATION SYNDICALE AVEC LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES A NECESSAIREMENT LE MEME CHAMP D 'APPLICATION QUE CETTE CONVENTION : IL S'APPLIQUE DONC A TOUS LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES AUXQUELS BENEFICIE LE LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. SEULE L'EXTENSION A D'AUTRES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE DOIT AVOIR LIEU PAR VOIE CONVENTIONNELLE OU, A DEFAUT, PAR ARRETE INTERMINISTERIEL

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - CONVENTIONS AVEC LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE - REMISE SUR LE PRIX DES MEDICAMENTS [LOI DU 8] - * CHAMP D'APPLICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL LA RENDANT OBLIGATOIRE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1968 AFFAIRES SOCIALES Decision attaquée Confirmation
Code de la sécurité sociale L266 [CONF. 41]
LOI du 31 juillet 1968 ART. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1971, n° 76797
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. ABERKANE
Rapporteur public ?: M. GENTOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:76797.19710618
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