REQUETE DU CENTRE HOSPITALIER DE REIMS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE L'A CONDAMNE A VERSER DES INDEMNITES DE 246.760 F A LA DAME VEUVE X..., POUR ELLE-MEME, DE 25.000 F POUR SON Z... PASCAL, DE 30.000 F POUR SA Y... MARIE-AGNES, DE 35.000 F POUR SON Z... JEAN-FRANCOIS, DE 40.000 F POUR SA Y... ISABELLE ET A VERSER LA SOMME DE 3.240 F A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES DU SIEUR X... EMILE SURVENU LE 8 AOUT 1966 DU FAIT DU RETARD AVEC LEQUEL LES SOINS LUI ONT ETE DONNES ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ADMIS A L'HOPITAL CIVIL DE REIMS DANS LA NUIT DU 6 AU 7 AOUT 1966, Y EST DECEDE LE 8 AOUT VERS TROIS HEURES DU MATIN ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE DECES N'EST PAS IMPUTABLE A UNE FAUTE LOURDE COMMISE SOIT DANS LE DIAGNOSTIC FORME PAR LES MEDECINS DE L'HOPITAL, SOIT DANS LA THERAPEUTIQUE QU'ILS ONT APPLIQUEE ; QUE, D'AUTRE PART, SI LA DECISION PRISE PAR LE CHEF DU SERVICE DE NEUROPSYCHIATRIE DE FAIRE TRANSFERER L'INTERESSE DANS LE SERVICE DE MEDECINE GENERALE N'A ETE EXECUTEE QU'AVEC UN CERTAIN RETARD, CE RETARD N'A PAS DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, EU UN CARACTERE FAUTIF ; QUE, DES LORS, LE CENTRE HOSPITALIER DE REIMS EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE L'A CONDAMNE A VERSER DES INDEMNITES A LA DAME VEUVE X... POUR ELLE-MEME ET POUR SES ENFANTS MINEURS : QUE LA DEMANDE DE LA DAME VEUVE X... DOIT ETRE REJETEE ET QUE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A SA CHARGE ;
CONS. CEPENDANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, D'ADMETTRE LA DAME VEUVE X... AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES ALINEA 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ET DE L'APPEL INCIDENT DE LA DAME X... ; SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES DEPENS TANT DE PREMIERE INSTANCE QUE D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE X..., A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ELLE EST DISPENSEE.