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28/05/1971 | FRANCE | N°76207

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 28 mai 1971, 76207


REQUETE DU DEPARTEMENT DU VAR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LA DEMANDE DU DEPARTEMENT DU VAR TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT, DES HERITIERS A. COYNE, DU BUREAU D'ETUDES COYNE A. ET J. BELLIER ET LES SOCIETES L. BALLOT ET GIANOTTI FRERES A REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR LEDIT DEPARTEMENT DU FAIT DE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DE NICE, SAISI D'UNE DEMANDE DU DEPART...

REQUETE DU DEPARTEMENT DU VAR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LA DEMANDE DU DEPARTEMENT DU VAR TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT, DES HERITIERS A. COYNE, DU BUREAU D'ETUDES COYNE A. ET J. BELLIER ET LES SOCIETES L. BALLOT ET GIANOTTI FRERES A REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR LEDIT DEPARTEMENT DU FAIT DE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, SAISI D'UNE DEMANDE DU DEPARTEMENT DU VAR TENDANT A LA CONDAMNATION DES CONSTRUCTEURS DU BARRAGE DE MALPASSET ET DE L'ETAT AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LES DOMMAGES QUI LUI ONT ETE CAUSES EN SA QUALITE DE MAITRE DE Y... PAR LA RUPTURE DE CE BARRAGE, N'ETAIT PAS TENU, DES LORS QU'IL ESTIMAIT, AINSI QU'IL L'A DECLARE DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT, SUFFISAMMENT ECLAIRE PAR LES CONSTATATIONS DES EXPERTS X... PAR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT ETABLI PAR LES SECONDS EXPERTS, DONT LES CONCLUSIONS N'APPARAISSENT DIFFERENTES, SUR CE POINT, DE CELLES DES PREMIERS EXPERTS Z... PARCE QU'ELLES REPOSENT SUR DES INVESTIGATIONS PLUS POUSSEES EN VUE DE DETERMINER LA ZONE OU SE SONT PRODUITS LES PREMIERS EFFONDREMENTS ET LES CAUSES DE CEUX-CI, QUE DES ETUDES PLUS COMPLETES DU SOUS-SOL, TELLES QU'ELLES POUVAIENT ETRE NORMALEMENT FAITES A L'EPOQUE OU L'OUVRAGE A ETE CONSTRUIT, N'AURAIENT PAS PERMIS DE DECOUVRIR L'UNE DES FISSURES PROFONDES QUI EXISTAIT ET DE DECELER, PAR SUITE, LE DANGER QUE FAISAIT COURIR LA PRESENCE D'UNE SECONDE FISSURE ; QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE TOUTE RELATION ENTRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETUDES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE ONT ETE CONDUITES ET LE SINISTRE, LEQUEL N'EST D'AILLEURS PAS IMPUTABLE A LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE OU AUX CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX, LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET DES ENTREPRENEURS, TELLE QU'ELLE RESULTE DES PRINCIPES POSES TANT PAR L'ARTICLE 1792 QUE PAR L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, ET CELLE DU SERVICE DU GENIE RURAL, EN SA QUALITE DE "DIRECTEUR DES TRAVAUX", NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS ETRE ENGAGEES ENVERS LE MAITRE DE Y... ; QUE LA NOUVELLE MESURE D'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LE DEPARTEMENT DU VAR EST, DANS CES CONDITIONS, INUTILE ;
CONS. QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET SERAIT IMPUTABLE A UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A EXONERER LE DEPARTEMENT DU VAR, MAITRE DE Y..., DE TOUTE RESPONSABILITE, EST INOPERANTE A L'APPUI A UN RECOURS FORME PAR LE MAITRE DE Y... CONTRE LES CONSTRUCTEURS ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE DEPARTEMENT DU VAR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE NOTAMMENT SUR LES MOYENS TIRES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT ET DES CONSTRUCTEURS A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI DU FAIT DE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 76207
Date de la décision : 28/05/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS. - RESPONSABILITE DECENNALE. - RESPONSABILITE DE L 'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR..* ABSENCE - ABSENCE DE RELATION ENTRE LA FACON DONT DES ETUDES ONT ETE MENEES ET LE SINISTRE.

EN L'ABSENCE DE TOUTE RELATION ENTRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETUDES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE ONT ETE CONDUITES ET LE SINISTRE DE MALPASSET LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET DES ENTREPRENEURS, TELLE QU'ELLE RESULTE DES PRINCIPES POSES TANT PAR L'ARTICLE 1792 QUE PAR L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, ET CELLE DU SERVICE DU GENIE RURAL, EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX, NE PEUVENT PAS ETRE ENGAGEES ENVERS LE MAITRE DE L'OUVRAGE [ 1 ]. [ 1 ] LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REGIME DE RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS EST UN REGIME DE FAUTE OU DE PRESOMPTION DE FAUTE N 'EST PAS TRANCHEE


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1971, n° 76207
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. PARODI
Rapporteur ?: M. GIBERT
Rapporteur public ?: M. J. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:76207.19710528
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