1° RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A 1° L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A DECLARE L'ETAT ET LA VILLE DE BORDEAUX RESPONSABLES DES PREJUDICES RESULTANT DE LA NON-APPLICATION DE L'INTERDICTION DE PROCEDER A DES OPERATIONS COMMERCIALES AUTRES QUE DE DETAIL DANS UN PERIMETRE AUTOUR DU MARCHE NATIONAL DE BRIENNE ET A DECIDE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X..., 2° L'ANNULATION EN TANT QUE DE BESOIN DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 8 JUILLET 1966 ;
2° REQUETE DE LA VILLE DE BORDEAUX REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT HABILITE AUX MEMES FINS ;
VU L'ARRETE DES CONSULS DU 12 MESSIDOR AN VIII ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LES TEXTES QUI L'ONT MODIFIE OU COMPLETE ; L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ; LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 ; LE DECRET DU 24 JUILLET 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET LA REQUETE SUSVISEE DE LA VILLE DE BORDEAUX PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 1966 : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 57 ET 60 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ET DE L'ARTICLE 49 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 QUE TOUT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PEUT ETRE FRAPPE D'APPEL AVANT LE JUGEMENT DEFINITIF, MAIS SEULEMENT DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A DATER DE SA NOTIFICATION ; QUE, LE 27 JANVIER 1968, DATE A LAQUELLE LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A ETE ENREGISTRE AU CONSEIL D'ETAT, LE DELAI DE RECOURS RESULTANT DES DISPOSITIONS PRECITEES ETAIT EXPIRE ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LEDIT JUGEMENT NE SONT PAS RECEVABLES ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE SES TERMES MEMES QUE CE JUGEMENT NE S'EST PAS PRONONCE SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ET DE LA VILLE DE BORDEAUX ET A SEULEMENT ORDONNE DES MESURES D'INSTRUCTION APRES AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QUE, DES LORS, CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ET DE LA VILLE AURAIT ETE DEFINITIVEMENT ADMIS PAR LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 1966 ET NE POURRAIT PLUS ETRE CONTESTE ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1967 : - CONS. QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A DECLARE L'ETAT ET LA VILLE DE BORDEAUX RESPONSABLES ENVERS LE SIEUR X... DU FAIT DE N'AVOIR PAS ASSURE LE RESPECT DE L'INTERDICTION DE VENDRE EN GROS CERTAINS PRODUITS A L'INTERIEUR D'UN PERIMETRE DE PROTECTION INSTITUE AUTOUR DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX-BRIENNE, INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 PORTANT CREATION DE CE MARCHE D'INTERET NATIONAL ET PAR LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION ; QUE LEDIT JUGEMENT A DECLARE LA VILLE RESPONSABLE DES VIOLATIONS DE CETTE INTERDICTION COMMISES DANS L'ENCEINTE DU MARCHE DES CAPUCINS ET L'ETAT RESPONSABLE DE CELLES QUI ONT ETE COMMISES, DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION, A L'EXTERIEUR DU MARCHE DES CAPUCINS ;
SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE : - CONS. QUE LES INFRACTIONS AUX INTERDICTIONS EDICTEES A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 SONT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 RELATIF AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL COMPLETE PAR LE DECRET DU 27 JUIN 1958 LUI-MEME RATIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 6 JANVIER 1959, "CONSTATEES, POURSUIVIES ET REPRIMEES SUIVANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFRACTIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 1-2°" DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE ; QUE LES POURSUITES JUDICIAIRES ENGAGEES CONTRE CERTAINS COMMERCANTS POUR INFRACTION AUX INTERDICTIONS DE VENTE EN GROS, A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION, ONT DONNE LIEU A DES DECISIONS DE RELAXE PRONONCEES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ET CONFIRMEES PAR LA COUR DE CASSATION LE 4 JUIN 1964, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 SERAIT ILLEGAL ; QU'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR INTRODUIT CONTRE CE MEME ARTICLE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ETE REJETE PAR DECISION EN DATE DU 4 DECEMBRE 1964 ;
CONS. QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 4, ETANT ASSORTIES DE SANCTIONS PENALES, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET, SAUF EN CAS D'URGENCE, D'UNE EXECUTION FORCEE PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET LA VILLE DE BORDEAUX SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE LE PREFET, EN AYANT RECOURS A L'EXECUTION FORCEE, ET LE MAIRE, EN RETIRANT "POUR OBTENIR L'OBEISSANCE DES RECALCITRANTS" LES AUTORISATIONS ACCORDEES AUX COMMERCANTS TITULAIRES D'EMPLACEMENTS SUR LE MARCHE DES CAPUCINS, AURAIENT LEGALEMENT PU ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 DEPOURVUES DE TOUTE SANCTION PENALE" ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR FAIRE DECLARER L'ETAT ET LA VILLE DE BORDEAUX RESPONSABLES DU PREJUDICE RESULTANT DU FAIT QUE LES INTERDICTIONS DONT S'AGIT N'ONT PAS ETE RESPECTEES ;
CONS. QUE LES POURSUITES PENALES ENGAGEES A LA SUITE DES PROCES-VERBAUX DRESSES CONTRE PLUSIEURS CONTREVENANTS DANS LES PREMIERS MOIS QUI SUIVIRENT L'OUVERTURE, EN FEVRIER 1963, DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX-BRIENNE ONT ABOUTI A DES JUGEMENTS DE RELAXE AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ; QUE, SI LE SIEUR X... FAIT VALOIR QU'APRES LE 1ER JANVIER 1965 NI L'ETAT, NI LA VILLE N'ONT USE DES VOIES LEGALES DONT ILS DISPOSAIENT, ALORS QUE L'INTERVENTION DE LA DECISION PRECITEE DU CONSEIL D'ETAT DU 4 DECEMBRE 1964 AURAIT PU LEUR PERMETTRE D'ENGAGER UTILEMENT DE NOUVELLES POURSUITES, AUCUNE PRESCRIPTION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE FAISAIT OBLIGATION AU PREFET OU AU MAIRE D'EXERCER DE NOUVELLES POURSUITES PENALES ; QUE, D'AUTRE PART, L'EXAMEN DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE NE REVELE PAS, DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE OU DE TUTELLE, DE CARENCE SYSTEMATIQUE CONSTITUTIVE DE FAUTES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE SOIT DE LA VILLE DE BORDEAUX, SOIT DE L'ETAT ENVERS LES COMMERCANTS EN GROS ETABLIS AU MARCHE DE BORDEAUX-BRIENNE ;
MAIS CONS. QUE LES INTERDICTIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 N'ONT PAS ETE RESPECTEES ; QUE CE DEFAUT D'APPLICATION D'UNE REGLEMENTATION A PU CAUSER A CES MEMES COMMERCANTS UN PREJUDICE CERTAIN ET PARTICULIER ; QUE CE PREJUDICE, EN RAISON DE SON CARACTERE SPECIAL, NE SAURAIT, DANS LA MESURE OU IL PRESENTERAIT UNE GRAVITE SUFFISANTE, ETRE REGARDE COMME UNE CHARGE INCOMBANT NORMALEMENT AUX INTERESSES ET, PAR SUITE, LEUR OUVRIRAIT DROIT A REPARATION ; QUE TOUTEFOIS L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS D'ETABLIR LE CARACTERE CERTAIN, LA GRAVITE, NI EVENTUELLEMENT LE MONTANT DE CE PREJUDICE ;
SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES DONT LA RESPONSABILITE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ENGAGEE : - CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 75 ET 110 A 113 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET DE L'ARRETE CONSULAIRE DU 12 MESSIDOR AN VIII, IL APPARTIENT AU MAIRE DE BORDEAUX DE GERER LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DONT LE MARCHE DES CAPUCINS FAIT PARTIE ET D'ASSURER LA POLICE A L'INTERIEUR DE CE MARCHE, ET AU PREFET DE LA GIRONDE D'ASSURER LA POLICE DES TRANSACTIONS DANS LES AUTRES PARTIES DE LA VILLE COMPRISES DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION INSTITUE AUTOUR DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX-BRIENNE ; QUE CES COMPETENCES N'ONT ETE MODIFIEES NI PAR LES DISPOSITIONS QUI ONT CONFERE CERTAINS POUVOIRS A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES FRUITS ET LEGUMES DANS LE SUD-OUEST S.A.F.E.L. POUR LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX-BRIENNE, NI PAR CELLES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 QUI ONT ATTRIBUE DES POUVOIRS DE POLICE AU PREFET DE LA GIRONDE DANS L'ENCEINTE DE CE MARCHE, NI PAR LES POUVOIRS DELEGUES AU COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL EN VERTU DU DECRET DU 24 JUILLET 1966, NI PAR AUCUNE DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LES MARCHES D'INTERET NATIONAL ; QUE, PAR SUITE, LA RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DU PREJUDICE DONT LE SIEUR X... SE PLAINT INCOMBERAIT, EN FONCTION DE SES ORIGINES, A L'ETAT ET A LA VILLE DE BORDEAUX ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET LA VILLE DE BORDEAUX SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, DANS LES ARTICLES 1ER A 3 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, EN L'ETAT DU DOSSIER QUI LUI ETAIT SOUMIS, DECLARE L'ETAT ET LA VILLE REQUERANTE RESPONSABLES DES PREJUDICES INVOQUES PAR LE SIEUR X... ET A ANNULE LES DECISIONS IMPLICITES DE REJET OPPOSEES PAR LE PREFET ET LE MAIRE AUX DEMANDES D'INDEMNITE PRESENTEES PAR LEDIT SIEUR X... ; QU'IL Y A LIEU, PAR CONTRE, DE MAINTENIR L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AFIN DE DETERMINER SI L'ORIGINE DES PREJUDICES SUBIS PAR LE SIEUR X... APRES LE 1ER JANVIER 1965 EST DE NATURE A OUVRIR A L'INTERESSE UN DROIT A L'ENCONTRE DE L'ETAT OU DE LA VILLE OU A L'ENCONTRE A LA FOIS DE L'ETAT ET DE LA VILLE, SI CES PREJUDICES ONT EU UN CARACTERE CERTAIN ET UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ENGAGER LA RESPONSABILITE DE CES COLLECTIVITES PUBLIQUES SUR LE FONDEMENT DU RISQUE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, D'EVALUER LE MONTANT DE CES PREJUDICES ;
ANNULATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DU JUGEMENT ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE LA REQUETE DE LA VILLE DE BORDEAUX ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....