1° REQUETE DU SIEUR RIVIERE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 29 NOVEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU AUPRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES A REJETE SA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE EN QUALITE D'EXPERT X..., ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
2° REQUETE DU MEME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR RIVIERE LE 3 JANVIER 1966 ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 NOVEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU AUPRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES A REJETE SA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE EN QUALITE D'EXPERT X..., ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 19 SEPTEMBRE 1945 ; LE DECRET DU 14 AOUT 1956 ; LE DECRET DU 24 AOUT 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LES DECRETS DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'IL Y SOIT STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE : - CONS. QU'EN VERTU DU DECRET N° 63-768 DU 30 JUILLET 1963, MODIFIANT L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, ET DU DECRET N° 63-769 DU MEME JOUR, MODIFIANT L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT DES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGES CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE DES ORDRES PROFESSIONNELS ; QU'IL N'A PU LEGALEMENT ETRE DEROGE A CETTE COMPETENCE QUI RESULTAIT NOTAMMENT D'UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 24 AOUT 1963, PRIS APRES AVIS DU CONSEIL D'ETAT ET NON PAS DANS LA FORME DES REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET AUX TERMES DUQUEL, EN CE QUI CONCERNE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET COMPTABLES AGREES, "LA DECISION DU COMITE NATIONAL DU TABLEAU PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DU CONSEIL DE L'ORDRE QUI A STATUE SUR LA DEMANDE INITIALE D'INSCRIPTION" ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION S'EST, PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 1ER AVRIL 1967, DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT DE LA DEMANDE DU SIEUR RIVIERE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 NOVEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET COMPTABLES AGREES AVAIT REJETE SA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE, DEMANDE DEJA PRECEDEMMENT REJETEE PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA REUNION ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRECITE DU 30 JUILLET 1963, AINSI D'AILLEURS QUE DE CELLES DU DECRET DU 19 FEVRIER 1970, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR STATUER EN PREMIER ET DERNIER RESSORT SUR LA REQUETE N° 69.063 DIRIGEE CONTRE LA MEME DECISION DU COMITE NATIONAL DU TABLEAU ;
SUR LA LEGALITE DU REFUS D'INSCRIPTION DU SIEUR RIVIERE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 60-A DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES EXPERTS Y... ET DES COMPTABLES AGREES, COMPLETE PAR LE DECRET DU 14 AOUT 1956 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LADITE ORDONNANCE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SONT REGARDES COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS DE COMPETENCE TECHNIQUE FIXEES SOUS LE N° 5 DE L'ARTICLE 3 LES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE COMPTABLE QUI, DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1953 AU MOINS, FIGURENT SUR UNE LISTE DE TECHNICIENS HABITUELLEMENT DESIGNES COMME EXPERTS A... LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; QUE LES LISTES DE TECHNICIENS AUXQUELLES SE REFERE CETTE DISPOSITION SONT CELLES QUI SONT DRESSEES CHAQUE ANNEE PAR LE TRIBUNAL OU LA COUR ET QUI SONT INSEREES DANS UN TABLEAU RENDU PUBLIC SOIT PAR AFFICHAGE, SOIT PAS L'IMPRESSION D'UN FASCICULE DISTRIBUE AUX AUXILIAIRES DE LA JUSTICE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LE SIEUR RIVIERE A ETE INSCRIT SUR LADITE LISTE COMME EXPERT B... LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A COMPTER DU 4 OCTOBRE 1956 SEULEMENT ; QUE NI SON INSCRIPTION EN 1948 SUR LA LISTE DES PERSONNES APTES A EXERCER LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DES SOCIETES FAISANT APPEL A L'EPARGNE PUBLIQUE, NI SON INSCRIPTION EN 1953 SUR LA LISTE DES EXPERTS COMPTABLES Z... A ASSISTER LES COMITES D'ENTREPRISE N'ONT PU TENIR LIEU DE L'INSCRIPTION SUR LA SEULE LISTE PREVUE A L'ARTICLE 60-A DE L'ORDONNANCE DE 1945 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR RIVIERE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE, PAR LAQUELLE LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU A REJETE SA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU, EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
REJET AVEC DEPENS.