RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE SA DECISION DU 15 FEVRIER 1967 CONFIRMANT UNE DECISION DU 9 NOVEMBRE 1966, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DES BOUCHES-DU-RHONE A REPARTI ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL, LES SIEGES DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE MARSEILLE DES ETABLISSEMENTS X... ET SES FILS ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, DISPOSE QUE "LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SONT ELUS DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES CI-APRES D'UNE PART, PAR LES OUVRIERS ET EMPLOYES, D'AUTRE PART, PAR LES INGENIEURS, CHEFS DE SERVICE, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES, SUR LES LISTES ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES POUR CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL... LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES. DANS LE CAS OU CET ACCORD NE PEUT ETRE OBTENU, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DECIDE DE CETTE REPARTITION ;
CONS. QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, SAISI D'UN RECOURS HIERARCHIQUE PAR LE SIEUR Y..., A REFUSE LE 15 FEVRIER 1967 DE RETIRER LA DECISION EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1966, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DES BOUCHES-DU-RHONE, FIXANT LES MODALITES DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE MARSEILLE DES ETABLISSEMENTS GEORGES X... ET SES FILS, A RESERVE A LA CATEGORIE DES EMPLOYES UN SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE ET UN SIEGE DE MEMBRE SUPPLEANT AU SEIN DU COLLEGE "OUVRIERS-EMPLOYES" ;
CONS. QU'UN ACCORD N'AYANT PU ETRE OBTENU SUR CE POINT ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE S'EST BORNE A UTILISER PAR CETTE DECISION LES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 6 PRECITE DE REPARTIR LES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL ; QUE, CE FAISANT, IL N'A PAS CREE UN NOUVEAU COLLEGE ; QUE, SI LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 6 A PREVU EXPRESSEMENT DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE LA LOI DU 18 JUIN 1966 QUE, DANS CERTAINES ENTREPRISES, UN SIEGE DEVAIT ETRE RESERVE AUX CATEGORIES DES INGENIEURS, DES CHEFS DE SERVICE ET DES CADRES ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX OU TECHNIQUES ASSIMILES, CETTE DISPOSITION N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE RETIRER AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE LES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 6 PRECITE A L'EGARD DES AUTRES CATEGORIES ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION PAR LAQUELLE IL A REFUSE DE RETIRER LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1966 ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR Y... ;
ANNULATION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y....