REQUETE DE LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE, ET LA CONFEDERATION GENERALE DES VIGNERONS DU MIDI, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 66-551 DU 27 JUILLET 1966 PORTANT MODIFICATION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A CERTAINS VINS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE TUNISIE ET DE L'AVIS AUX IMPORTATEURS DE CERTAINS VINS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE TUNISIE, PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 JUILLET 1966 ;
VU LE CODE DES DOUANES, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 8 ET 9 ; LA LOI DU 5 AOUT 1960, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 30-I ; LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENE, EN DATE DU 25 MARS 1957, ENSEMBLE LE PROTOCOLE ANNEXE RELATIF AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS ET BENEFICIANT D'UN REGIME PARTICULIER A L'IMPORTATION DANS UN DES ETATS MEMBRES ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 27 JUILLET 1966 ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, DU DECRET DU 26 JANVIER 1965 DEVRAIT ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DU DECRET ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LA REQUETE N° 66.229 DU SIEUR X... ET DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS VITICOLES DE FRANCE DIRIGEE CONTRE LE DECRET DU 26 JANVIER 1965 A ETE REJETEE PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, PAR DECISION DU 23 MAI 1969 ; QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DES DOUANES : - CONS. QUE, SI L'ARTICLE 8 DU CODE DES DOUANES AUTORISE LE GOUVERNEMENT A MODIFIER LE TARIF DES DROITS DE DOUANES D'IMPORTATION PAR DECRETS PRIS EN CONSEIL DES MINISTRES ET PRESENTES DANS CERTAINES CONDITIONS A LA RATIFICATION DU PARLEMENT, IL RESULTE DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 30-I DE LA LOI DU 5 AOUT 1960, CODIFIE DANS L'ARTICLE 9 DU CODE SUSMENTIONNE, QUE CETTE COMPETENCE NE PEUT S'EXERCER POUR LA SUSPENSION DE LA REDUCTION DES DROITS CONCERNANTS LES PRODUITS AGRICOLES OU ALIMENTAIRES QU'EN CAS DE "CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DUMENT CONSTATEES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES" :
CONS., D'UNE PART, QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30-I DE LA LOI DU 5 AOUT 1960 ONT POUR OBJET LA PROTECTION DES PRIX AGRICOLES FRANCAIS CONTRE LES IMPORTATIONS ELLE NE LIMITENT PAS, EN L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION EXPRESSE EN CE SENS, LA COMPETENCE DU GOUVERNEMENT AUX SEULS CAS OU LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES AUXQUELLES SE REFERE LE DERNIER ALINEA DUDIT ARTICLE SONT DE NATURE ECONOMIQUE ET ONT TRAIT AU RAVITAILLEMENT DU PAYS OU A L'ECONOMIE DU MARCHE DU PRODUIT EN CAUSE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE POUR JUSTIFIER L'INTERVENTION DU DECRET ATTAQUE, QUI PREVOIT L'ADMISSION EN FRANCHISE DE VINS ORIGINAIRES OU EN PROVENANCE DE TUNISIE DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT D'UN MILLION D'HECTOLITRES, LE GOUVERNEMENT INVOQUE L'OFFRE FAITE PAR LES AUTORISES TUNISIENNES DE LIVRER GRATUITEMENT CETTE QUANTITE DE VIN AFIN D'INDEMNISER LES AGRICULTEURS FRANCAIS EXPROPRIES DANS CE PAYS, ET LA NECESSITE OU IL SE TROUVAIT DE COMPENSER CETTE IMPORTATION EXCEPTIONNELLE PAR LA DISTILLATION D'UNE QUANTITE EQUIVALENTE DE VINS FRANCAIS ; QU'IL SOULIGNE "QUE CETTE OPERATION DEVAIT ETRE REALISEE D'URGENCE, PARCEQU'ELLE DEVAIT CONTRIBUER A ASSAINIR LE MARCHE, DANS LA MESURE OU ELLE PERMETTAIT DE RESORBER, AVANT LA PROCHAINE RECOLTE, DANS DES CONDITIONS DE PRIX SATISFAISANTES POUR LES PRODUCTEURS, UNE QUANTITE APRECIABLE DE VINS FRANCAIS DE FAIBLE QUALITE QUI PESAIENT SUR LES COURS" ; QU'EU EGARD A LA NATURE DE CES MOTIFS, DANS DES DOMAINES OU L'EFFICACITE DE L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS PEUT NECESSITER UNE INTERVENTION IMMEDIATE, LES REQUERANTES, QUI N'ETABLISSENT PAS L'INEXACTITUDE DES FAITS INVOQUES, NE SONT FONDEES A SOUTENIR, NI QUE LE CONSEIL DES MINISTRES A COMMIS UN EXCES DE POUVOIR EN ESTIMANT QU'EN RAISON, TANT DE L'URGENCE QUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET DIPLOMATIQUE QUI PREVALAIT AU MOMENT OU IL S'EST PRONONCE, IL EXISTAIT EN L'ESPECE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES AU SENS DE L'ARTICLE 9 SUSMENTIONNE DU CODE DES DOUANES, NI PAR SUITE, QUE LE DECRET ATTAQUE A ETE PRIS PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE : - CON. QUE, SI CES ARTICLES PREVOIENT L'ADOPTION PAR LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D'UN TARIF DOUANIER COMMUN DANS LEURS RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS, IL RESULTE CLAIREMENT DU PROTOCOLE "RELATIF AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS ET BENEFICIANT D'UN REGIME "PARTICULIER A L'IMPORTATION DANS UN DES ETATS MEMBRES", ANNEXE AUDIT TRAITE, QUE L'APPLICATION DE CE DERNIER N'EXIGE AUCUNE MODIFICATION DU REGIME DOUANIER APPLICABLE, A SON ENTREE EN VIGUEUR, NOTAMMENT AUX IMPORTATIONS EN FRANCE DE MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE TUNISIE, ET QUE LES ETATS MEMBRES INTERESSES PEUVENT APPORTER ULTERIEUREMENT DES MODIFICATIONS AUX REGIMES PARTICULIERS VISES PAR LEDIT PROTOCOLE, SOUS RESERVE D'INFORMER LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES DES MESURES QU'ILS ONT PRISES ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTES QUI NE SE PREVALENT D'AUCUNE MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS QUI AURAIENT PU INCOMBER AU GOUVERNEMENT FRANCAIS DANS L'APPLICATION DE CE PROTOCOLE NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE SERAIT INTERVENU EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU TRAITE SUSMENTIONNE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES AVIS AUX IMPORTATEURS PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 JUILLET 1966 : - CONS. QUE LES REQUERANTES SE BONENT A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS CONTENUES DANS LESDITS AVIS PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CELLE DU DECRET ATTAQUE LE 17 JUILLET 1966, ET N'INVOQUENT AUCUN VICE PROPRE A CES DECISIONS ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LESDITES CONCLUSIONS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
REJET DE LA REQUETE AVEC DEPENS.