REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE REFUS DE LUI ATTRIBUER UN EMPLACEMENT AU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE NICE ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 27 JUIN 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... ETAIT MAL DIRIGEE EN TANT QU'ELLE TENDAIT A METTRE EN CAUSE TANT L'ETAT QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE NICE, IL A, PAR AILLEURS, PRECISE QUE LA DEMANDE N'AUTAIT PU ETRE VALABLEMENT DIRIGEE QUE CONTRE LA VILLE DE NICE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE CONTIENT PAS SUR CE POINT, DE CONTRADICTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE PREJUDICE DONT LE SIEUR X... A DEMANDE REPARATION ET QU'IL A EVALUE A 150.000 F CORRESPONDRAIT, D'APRES LUI, A LA PERTE QUE DEVAIT LUI CAUSER LA CESSATION DE L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE DE GROS, ..., COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DONT LA CREATION ETAIT PREVUE AUTOUR DU FUTUR MARCHE D'INTERET NATIONAL DE NICE ;
CONS. QU'EN 1964 CETTE CESSATION N'AVAIT QU'UN CARACTERE EVENTUEL ET NE POUVAIT PRENDRE EFFET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'A COMPTER DE LA TRANSFORMATION DU MARCHE GARE SAINT-AUGUSTIN EN MARCHE D'INTERET NATIONAL ; QUE CELLE-CI N'EST INTERVENUE QUE LE 22 DECEMBRE 1966 ; QUE, D'AILLEURS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, COMPLETE PAR CELUI DU 27 JUIN 1958 ET RELATIF AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL, UNE INDEMNISATION SPECIALE EST PREVUE AU PROFIT DES COMMERCANTS ATTEINTS PAR L'INTERDICTION DE CONTINUER UNE EXPLOITATION ; QUE LE REQUERANT NE PRECISE PAS LA NATURE ET N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE D'UN AUTRE PREJUDICE QUE LUI AURAIENT CAUSE LES REFUS OPPOSES A SES DEMANDES D'EMPLACEMENT PRESENTEES EN 1964 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X..., QUI NE JUSTIFIE D'AUCUN DOMMAGE CERTAIN DIRECTEMENT IMPUTABLE AUX REFUS QUE LUI A OPPOSEE LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE NICE, AGISSANT EN L'ESPECE COMME MANDATAIRE DE LA VILLE DE NICE, N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNISATION ;
REJET AVEC DEPENS.