55-04-01[1] Un document essentiel n'ayant été versé au dossier que le jour même de l'audience au cours de laquelle a été examinée par le Conseil régional de l'Ordre des médecins la plainte dirigée contre l'intéressé, qui n'a pu ainsi en avoir connaissance utilement, le requérant est fondé à soutenir que les droits de la défense devant ce conseil n'ont pas été respectés.
55-04-01[2] Le Conseil régional et, en appel la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins sont compétents pour statuer sur les poursuites engagées à l'encontre du requérant et pour rechercher si les fautes alléguées constituaient un manquement de l'intéressé à ses devoirs professionnels, alors même qu'ayant été commises à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux elles auraient également donné lieu à ce titre à la procédure instituée par les articles L. 403 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Code de la santé publique L395
Code de la sécurité sociale L403 et s.