Synthèse
Formation :
6 / 3 ssrNuméro d'arrêt : 75913;75926
Date de la décision :
09/12/1970Sens de l'arrêt :
Rejet rejet recours incidentType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux Recours incident
Analyses
ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Rapports entre l'Association et ses membres - Impossibilité pour une association syndicale d'invoquer à l'égard d'un tiers le fait d'un de ses membres.
11-02-01 Une association syndicale de reconstruction ne peut, pour s'exonérer de sa responsabilité envers un entrepreneur, invoquer le fait du sinistré pour le compte duquel elle a fait reconstruire un immeuble.
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - ARCHITECTE ET MAITRE DE L'OUVRAGE - Garantie par l'architecte des condamnations prononcées contre le maître de l'ouvrage à raison du retard causé à l'achèvement du marché.
39-06-01-01-01 Maître de l'ouvrage condamné envers l'entrepreneur pour avoir provoqué une augmentation du délai de livraison fixé au marché. Ce retard est partiellement imputable à divers corps d'Etat. L'architecte, qui était contractuellement chargé de coordonner les travaux ressortissant à ces corps d'Etat doit répondre du retard correspondant et, dans cette mesure, garantir le maître de l'ouvrage.
Références :
CGI 1177
Publications
Proposition de citation :
CE, 09 déc. 1970, n° 75913;75926Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75913.19701209