17-05-02, 17-05-01-02 Litige relatif au règlement d'un marché conclu pour la construction des bâtiments de l'Ambassade de France à Phnom-Penh. D'une part, aucune juridiction administrative ne comprend dans son ressort le lieu d'exécution du marché ; d'autre part aucun des articles 7 à 16 bis du décret du 28 novembre 1953 ne permet de déterminer un tribunal administratif territorialement compétent : application de l'article 4 de ce décret. S'agissant d'un litige concernant le règlement d'un marché, application de la disposition de cet article, qui se réfère au siège de l'autorité qui a signé le contrat et non de celle qui se réfère au siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. En l'espèce, contrat signé par l'ambassadeur de France : compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort par application du 5° de l'article 2 du décret précité.
39-05-01-02[1] Litige relatif au règlement d'un marché conclu pour la construction des bâtiments de l'Ambassade de France à Phnom-Penh. Prix de matériaux dont il est allégué qu'ils ont subi une hausse du fait de modifications des taux de changes intervenues postérieurement au dépôt de la soumission. Lorsque le requérant n'a pas été dans l'obligation de procéder à l'achat de ces matériaux, la hausse des prix constitue un aléa du contrat, qui doit rester à sa charge. Lorsque, en vertu des prescriptions techniques figurant dans les documents contractuels, l'entrepreneur a été dans l'obligation de procéder à ces achats, il y a lieu de vérifier si l'économie du marché a été modifiée dans une proportion suffisante pour ouvrir droit à l'allocation d'une indemnité pour charges extracontractuelles : en l'espèce économie du marché modifiée dans une proportion insuffisante.
39-05-01-02[2] Litige relatif au règlement d'un marché conclu pour la construction des bâtiments de l'Ambassade de France à Phnom-Penh. L'entrepreneur ayant expressément subordonné son acceptation du marché à la prise en considération des hausses de prix entraînées par la suppression de l'aide à l'exportation des biens en provenance de France, survenue postérieurement au dépôt de la soumission, l'administration doit être regardée comme ayant pris l'engagement de l'indemniser des dépenses supplémentaires qu'il a dû engager de ce fait.
Code civil 1154
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 ART. 4, ART. 7 à 16 bis, ART. 13
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 ART. 2 par. 5