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19/06/1970 | FRANCE | N°63861

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 19 juin 1970, 63861


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1964 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA ... DE CONVOQUER LA REUNION DES CHEFS DE SERVICES FINANCIERS ET DE RENONCER A LUI APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1844 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LE RECOUVREMENT DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ;
VU LE CODE DE COMMERCE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET

DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1964 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA ... DE CONVOQUER LA REUNION DES CHEFS DE SERVICES FINANCIERS ET DE RENONCER A LUI APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1844 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LE RECOUVREMENT DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ;
VU LE CODE DE COMMERCE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170" ; QUE D'APRES L'ARTICLE 1844 BIS DUDIT CODE "POUR ASSURER LE RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS ETABLIES, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 179 OU 180, AU NOM DE PERSONNES QUI CHANGENT FREQUEMMENT DE LIEU DE SEJOUR OU QUI SEJOURNENT DANS DES LOCAUX D'EMPRUNT OU DES LOCAUX MEUBLES, LES TRESORIERS-PAYEURS GENERAUX SONT AUTORISES DES RECEPTION DU ROLE ET AVANT L'ENVOI DE TOUT AVERTISSEMENT AU CONTRIBUABLE, MAIS APRES AVIS DE LA REUNION DES CHEFS DE SERVICES FINANCIERS DU DEPARTEMENT, A FAIRE PRENDRE DES SURETES SUR TOUS LES BIENS ET AVOIRS DU CONTRIBUABLE... " ; QUE L'ARTICLE 1845 BIS DUDIT CODE DISPOSE ENFIN QUE "LE DEFAUT DE PAIEMENT DES IMPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 1844 BIS PEUT, NONOBSTANT TOUTES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES OU DEMANDES EN REMISE OU MODERATION GRACIEUSE, DONNER LIEU A L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE TITRE VI DU LIVRE V DU CODE DE PROCEDURE PENALE... " ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET FAUTE DE DECLARATION DE SES REVENUS DE 1956, LE SIEUR X... A ETE IMPOSE D'OFFICE EN 1960 A LA SURTAXE PROGRESSIVE AU TITRE DE LADITE ANNEE 1956 ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 16 DECEMBRE 1960, LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA SEINE A FAIT APPLICATION A L'INTERESSE DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 1844 BIS ET 1845 BIS ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... D'UNE PART DE LE DECHARGER DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ET D'AUTRE PART D'ANNULER LA DECISION PAR LAQUELLE LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA SEINE A REFUSE DE PROVOQUER LA REUNION DES CHEFS DE SERVICES FINANCIERS DU DEPARTEMENT PREVUE A L'ARTICLE 1844 BIS TOUT EN REFUSANT EGALEMENT DE RENONCER A LUI FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1844 BIS ET 1845 BIS ; QUE, SUR LE PREMIER POINT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE, SUR LE SECOND POINT, LEDIT TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE COMME IRRECEVABLE PAR LE MOTIF QUE LE SIEUR X..., AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE, NE POUVAIT INTRODUIRE SON RECOURS SANS ETRE ASSISTE PAR LE SYNDIC DE LA FAILLITE ; QUE LE REQUERANT INTERJETTE APPEL DE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE CES DERNIERES CONCLUSIONS ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1910 SONT APPLICABLES A TOUTES LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX POURSUITES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES... CES RECLAMATIONS REVETENT LA FORME SOIT D'UNE OPPOSITION A L'ACTE DE POURSUITES, SOIT D'UNE OPPOSITION A LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE... L'OPPOSITION A L'ACTE DE POURSUITES NE PEUT VISER QUE LA VALIDITE EN LA FORME DE L'ACTE. ELLE EST PORTEE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES... TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION, SA QUOTITE OU SON EXIGIBILITE CONSTITUE UNE OPPOSITION A CONTRAINTE. ELLE EST PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QUE LE SIEUR X..., EN SOUTENANT QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES CATEGORIES DE PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 1844 BIS PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET EN DEMANDANT PAR CE MOTIF L'ANNULATION DES "SURETES" PRISES SUR SES BIENS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, DE LA CONTRAINTE PAR CORPS QUI A ETE ORDONNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1845 BIS DUDIT CODE, ET DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES A REFUSE DE RENONCER A L'APPLICATION DE CES MESURES, ATTAQUE DES ACTES QUI TANT EN VERTU DE L'ARTICLE 1846 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE DE L'ARTICLE 1910 DU MEME CODE AUQUEL IL RENVOIE EXPRESSEMENT ET DES REGLES GENERALES DE COMPETENCE RELATIVES AU CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT ET DES POURSUITES EN MATIERE FISCALE, ECHAPPENT, PAR LEUR NATURE, A LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF ; QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES A REFUSE DE PROVOQUER A NOUVEAU LA REUNION DES CHEFS DE SERVICES FISCAUX N'EST PAS DETACHABLE DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DE POURSUITES ENGAGEE A L'ENCONTRE DE L'INTERESSE ; QUE, DES LORS, D'UNE PART C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN REJETANT LESDITES CONCLUSIONS COMME IRRECEVABLES S'EST RECONNU COMPETENT POUR EN CONNAITRE ET QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, D'ANNULER SON JUGEMENT SUR CE POINT ; D'AUTRE PART, LE CONSEIL D'ETAT NE PEUT QUE REJETER LA DEMANDE DU SIEUR X... COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE COMME IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA VALIDITE DES POURSUITES DONT LE SIEUR X... A FAIT L'OBJET POUR LE RECOUVREMENT DE LA SURTAXE PROGRESSIVE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ET DES DECISIONS PRISES A CE SUJET PAR LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE ... ; REJET POUR INCOMPETENCE DESDITES CONCLUSIONS AINSI QUE DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63861
Date de la décision : 19/06/1970
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GENERALITES. - RECOUVREMENT. - Compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges nés de l'application des articles 1844 bis et 1845 bis du code général des impôts.


Références :

CGI 179 CGI 170 CGI 1844 bis CGI 1845 bis CGI 1846 $ CGI 1910


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1970, n° 63861
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cabanes
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:63861.19700619
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