RECOURS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR SON ARRETE DU 28 OCTOBRE 1966 COMPLETANT SES PRECEDENTS ARRETES DES 22 FEVRIER 1945 ET 18 FEVRIER 1959 ET INSCRIVANT SUR L'INVENTAIRE DES SITES PITTORESQUES DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR L'ENSEMBLE FORME SUR LA COMMUNE DE FLAVIGNY-SUR-OZERAIN PAR LE VILLAGE ET SES ABORDS, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE LA DAME BENOIST-D'ANTHENAY Y... CONTRE LEDIT ARRETE ;
VU LA LOI DU 2 MAI 1930 ; LE DECRET DU 23 AOUT 1947 MODIFIE PAR LE DECRET DU 31 JANVIER 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, MODIFIE PAR LE DECRET DU 31 JANVIER 1958, DISPOSE QUE LA COMPOSITION DEFINITIVE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES EST FIXEE PAR UN ARRETE PREFECTORAL PUBLIE AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS, L'ABSENCE DE PUBLICATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LA COTE-D'OR EN DATE DU 18 MAI 1965, QUI DESIGNE LES MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ET QUI N'A PAS DE CARACTERE REGLEMENTAIRE, NE SAURAIT A ELLE SEULE ENTRAINER L'ANNULATION DES DECISIONS PRISES SUR L'AVIS OU LA PROPOSITION DE CETTE COMMISSION ;
CONS. QUE LA PARTICIPATION IRREGULIERE DU SIEUR X... QUI, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS ORGANISANT LA SUPPLEANCE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES, N'AVAIT PAS QUALITE POUR REPRESENTER LE DOYEN DE LA FACULTE DES SCIENCES QUI ETAIT APPELE A Y SIEGER, N'A PAS, EU EGARD A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION, A SON OBJET ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A DELIBERE, VICIE LA PROPOSITION QU'ELLE A EMISE LE 15 JUIN 1966 ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES A, DANS SA SEANCE DU 15 JUIN 1966, PROPOSE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 ALORS EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 MAI 1930, L'EXTENSION DES LIMITES DU SITE DE FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, INSCRIT A L'INVENTAIRE DES SITES PITTORESQUES DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, ET NON LA CREATION D'UNE ZONE DE PROTECTION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 17 DE LA MEME LOI ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, POUR ANNULER L'ARRETE PAR LEQUEL, LE 28 OCTOBRE 1966, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, A ETENDU LES LIMITES DU SITE DE FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, INSCRIT A L'INVENTAIRE DES SITES PITTORESQUES DE LA COTE-D'OR, S'EST FONDE SUR L'ABSENCE DE PROPOSITION DE CETTE MESURE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
MAIS CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST EGALEMENT FONDE, POUR PRONONCER L'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 28 OCTOBRE 1966, SUR CE QUE LES SURFACES AJOUTEES AU SITE DE FLAVIGNY-SUR-OZERAIN NE PRESENTAIENT PAS LE CARACTERE D'UN SITE SUSCEPTIBLE D'ETRE INSCRIT A L'INVENTAIRE, MAIS CONSTITUAIENT SIMPLEMENT DES ABORDS DE CE SITE AUXQUELS POUVAIENT SEULEMENT ETRE EVENTUELLEMENT APPLIQUEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PRECITE DE LA LOI DU 2 MAI 1930 ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 CONFERENT AU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES LE POUVOIR D'INSCRIRE A L'INVENTAIRE DES SITES, NON SEULEMENT LES TERRAINS QUI PRESENTENT EN EUX-MEMES AUX POINTS DE VUE HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE, LEGENDAIRE O OU PITTORESQUE, UN INTERET GENERAL, MAIS AUSSI, DANS LA MESURE OU LA NATURE DU SITE LE JUSTIFIE, LES PARCELLES QUI CONTRIBUENT A LA SAUVEGARDE DE CES SITES ; QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE DECIDER EN FAIT QUELLES SONT LES PARCELLES QUI POUVAIENT LEGALEMENT ETRE COMPRISES DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARRETE ATTAQUE ET CELLES QUI DEVRAIENT EVENTUELLEMENT EN ETRE EXCLUES, ET QU'IL A LIEU DES LORS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE DECIDER QU'IL SERA PROCEDE, AVANT DIRE DROIT, A UNE VISITE DES LIEUX EN PRESENCE DES PARTIES OU ELLES DUMENT APPELEES, PAR UNE COMMISSION DELEGUEE A CET EFFET PAR LE CONSEIL D'ETAT, LAQUELLE SERA COMPOSEE AINSI QU'IL SERA DIT CI-DESSOUS, POUR ETRE ENSUITE STATUE AU FOND CE QU'IL APPARTIENDRA,
IL SERA PROCEDE, AVANT DIRE DROIT, A UNE VISITE DES LIEUX EN PRESENCE DES PARTIES OU ELLES DUMENT APPELEES, PAR LA 2E SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ASSISTEE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ; LES MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI DESIGNEE POURRONT ENTENDRE, A TITRE DE RENSEIGNEMENTS, TOUTE PERSONNE DONT L'AUDITION LEUR PARAITRA UTILE ET FAIRE PROCEDER AUX OPERATIONS QU'ELLE JUGERA UTILES ; IL SERA DRESSE PROCES-VERBAL DE CETTE VISITE ; DEPENS RESERVES.