30-02-02 Les dispositions de l'article 4 du décret du 7 décembre 1961 accordant aux instituteurs chargés d'enseignement dans un C.E.G. le bénéfice d'un classement "dans les groupes afférents à ces fonctions" ne permettent pas de continuer à accorder la rémunération correspondant au classement ainsi opéré après que le poste dans lequel ces fonctions sont exercées a été supprimé. Ministre ayant supprimé une "classe de transition" à laquelle la dame D. avait été affectée ; cette dernière, qui n'avait pu acquérir aucun droit au maintien du poste auquel elle avait été affectée, ne réunissait plus, alors même qu'elle continuait à exercer les fonctions afférentes à ce poste, les conditions nécessaires pour percevoir la rémunération attachée à l'exercice desdites fonctions.
36-08-02 Le droit à la rémunération spéciale est subordonné au maintien du poste dans lequel les fonctions sont exercées. La suppression de ce poste [en l'espèce classe "de transition"] entraîne la suppression de la rémunération corrélative, même si l'instituteur continue en fait à exercer les mêmes fonctions.
Décret du 07 décembre 1961 ART. 4