1° REQUETE D'ELECTRICITE DE FRANCE, TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 3 ET SUIVANTS DU JUGEMENT DU 6 AVRIL 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE ELECTRICITE DE FRANCE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE DU FAIT DE LA MANOEUVRE EFFECTUEE LE 8 JUIN 1963, DES VANNES DU BARRAGE DE L'USINE MAREMOTRICE DE L'ESTUAIRE DE LA RANCE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET D'EVALUER LES DIVERS ELEMENTS DE CE PREJUDICE ;
2° REQUETE D'ELECTRICITE DE FRANCE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A CONDAMNE A VERSER LA SOMME DE 1 855, 38 F A LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE, EN REPARATION DES DOMMAGES DONT IL AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE PAR UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 6 AVRIL 1966 ET A MIS A SA CHARGE LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LEDIT JUGEMENT ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES D'ELECTRICITE DE FRANCE SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME FAIT DOMMAGEABLE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 70. 167 : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ALORS QU'ELLES ETAIENT AMARREES EN RADE DE SAINT-SERVAN-SUR-MER, DANS L'ESTUAIRE DE LA RANCE, EN AVAL DE L'USINE MAREMOTRICE ALORS EN COURS D'EDIFICATION DANS CET ESTUAIRE, DES EMBARCATIONS QUI APPARTENAIENT A LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE ONT ETE ENDOMMAGEES, LE 8 JUIN 1963, PAR SUITE DES VIOLENTS REMOUS PROVOQUES PAR DES MANOEUVRES D'ESSAI DES VANNES DU BARRAGE DE LADITE USINE ;
CONS. QU'ELECTRICITE DE FRANCE, MAITRE DE X..., DOIT ETRE TENU EN PRINCIPE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI A LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE, LAQUELLE A, PAR RAPPORT A CET OUVRAGE, LA QUALITE DE TIERS, BIEN QUE L'EXISTENCE DE L'OUVRAGE DONT S'AGIT FUT DE NATURE A ACCROITRE L'INTERET DES CIRCUITS TOURISTIQUES ORGANISES PAR ELLE SUR L'ESTUAIRE DE LA RANCE ; QUE LES AVIS DIFFUSES LES 20 MARS ET 29 MAI 1963 N'ONT PAS EU POUR OBJET D'INFORMER LES USAGERS DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE LA MANOEUVRE DES VANNES DU BARRAGE EFFECTUEE LE 8 JUIN 1963 ET DES DANGERS QUI EN DECOULAIENT ; QUE, SI UN TROISIEME AVIS, EN DATE DU 7 JUIN 1963, PREVENAIT CES USAGERS DE L'ETABLISSEMENT D'UN COURANT TRES VIOLENT DANS L'AXE DES VANNES PAR SUITE DE LA MANOEUVRE DE CELLES-CI, CET EVENEMENT N'ETAIT ANNONCE QUE POUR LE 11 JUIN 1963 SEULEMENT, DE SORTE QUE LES INTERESSES N'ONT PAS ETE MIS EN MESURE DE PRENDRE, POUR LA DATE DU 8 JUIN 1963, TOUTES PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES ; QU'AINSI AUCUNE FAUTE N'EST IMPUTABLE A LA VICTIME ; QUE, DES LORS, ELECTRICITE DE FRANCE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT DU 6 AVRIL 1966, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A DECLARE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE ET A ORDONNE, SUR SA PROPRE DEMANDE, UNE EXPERTISE AUX FINS D'EVALUATION DUDIT PREJUDICE ;
SUR LA REQUETE N° 74. 255 : - CONS. QU'ELECTRICITE DE FRANCE NE DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE DES BATEAUX DE LA COTE D'EMERAUDE UNE SOMME DE 1 855, 38 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE, QU'EN CONSEQUENCE DE L'ANNULATION, SOLLICITEE PAR SA REQUETE N° 70. 167, DU JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 6 AVRIL 1966, SANS CONTESTER LE MONTANT DE LADITE REPARATION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CES CONCLUSIONS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
REJET AVEC DEPENS.