La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1970 | FRANCE | N°70166;74869

France | France, Conseil d'État, 30 janvier 1970, 70166 et 74869


1° REQUETE D'ELECTRICITE DE FRANCE, TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 3 ET SUIVANTS DU JUGEMENT DU 6 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE ELECTRICITE DE FRANCE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... DU FAIT DE LA MANOEUVRE EFFECTUEE LE 8 JUIN 1963, DES VANNES DU BARRAGE DE L'USINE MAREMOTRICE DE L'ESTUAIRE DE LA RANCE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET D'EVALUER LES DIVERS ELEMENTS DE CE PREJUDICE ;
2° REQUETE DE LA MEME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A CONDAMNE A VE

RSER LA SOMME DE 9 895 F AUX EPOUX X..., EN REPARATI...

1° REQUETE D'ELECTRICITE DE FRANCE, TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 3 ET SUIVANTS DU JUGEMENT DU 6 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE ELECTRICITE DE FRANCE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... DU FAIT DE LA MANOEUVRE EFFECTUEE LE 8 JUIN 1963, DES VANNES DU BARRAGE DE L'USINE MAREMOTRICE DE L'ESTUAIRE DE LA RANCE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET D'EVALUER LES DIVERS ELEMENTS DE CE PREJUDICE ;
2° REQUETE DE LA MEME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A CONDAMNE A VERSER LA SOMME DE 9 895 F AUX EPOUX X..., EN REPARATION DES DOMMAGES DONT IL AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE PAR UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 6 AVRIL 1966 ET A MIS A SA CHARGE LA MOITIE DES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LEDIT JUGEMENT ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE DECRET DU 21 DECEMBRE 1915 MODIFIE LES 27 DECEMBRE 1922, 26 AVRIL 1927 ET 21 MARS 1931 ; LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 ET LE DECRET DU 8 MARS 1957 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES D'ELECTRICITE DE FRANCE SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME FAIT DOMMAGEABLE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 70. 166 : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DES VIVIERS FLOTTANTS, QUI APPARTENAIENT AUX EPOUX X... ET QUI ETAIENT AMARRES EN RADE DE SAINT-SERVANT-SUR-MER, DANS L'ESTUAIRE DE LA RANCE, EN AVAL DE L'USINE MAREMOTRICE ALORS EN COURS D'EDIFICATION DANS CET ESTUAIRE, ONT ETE ENDOMMAGES, LE 8 JUIN 1963, PAR SUITE DES VIOLENTS REMOUS PROVOQUES PAR DES MANOEUVRES D'ESSAI DES VANNES DU BARRAGE DE LADITE USINE ;
CONS. QUE, BIEN QUE LE BARRAGE AIT ETE EDIFIE DANS L'INTERET DU DOMAINE PUBLIC SUR LEQUEL LES EPOUX X... ETAIENT TITULAIRES D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION, LA PRECARITE DE CETTE AUTORISATION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES INTERESSES OBTIENNENT REPARATION DES DOMMAGES QUI NE SONT PAS LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DU FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE, A L'EGARD DUQUEL ILS AVAIENT LA QUALITE DE TIERS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES MANOEUVRES D'ESSAI DES VANNES DU BARRAGE ONT ETE EFFECTUEES SANS QUE LES INTERESSES AIENT ETE UTILEMENT AVERTIS DES REMOUS EXCEPTIONNELS QU'ELLES DEVAIENT PROVOQUER ET AIENT ETE AINSI MIS A MEME DE PRENDRE LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT ; QUE LES AVIS DIFFUSES LES 20 MARS ET 29 MAI 1963 N'ONT PAS EU UN TEL OBJET ; QUE, SI UN TROISIEME AVIS DU 7 JUIN 1963 ANNONCAIT LA MANOEUVRE ET LES REMOUS QUI DEVAIENT S'ENSUIVRE, IL EN FIXAIT LA DATE AU 11 JUIN 1963 ; QU'IL SUIT DE LA A LA FOIS QUE LES DOMMAGES SUBIS LE 8 JUIN 1963 NE SONT PAS LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DU FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'OUVRAGE ET QU'AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE IMPUTEE AUX VICTIMES ; QUE, DES LORS, ELECTRICITE DE FRANCE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT DU 6 AVRIL 1966, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A DECLARE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... ET A ORDONNE, SUR SA PROPRE DEMANDE, UNE EXPERTISE AUX FINS D'EVALUATION DUDIT PREJUDICE ;
SUR LA REQUETE N° 74. 869 : - CONS. QU'ELECTRICITE DE FRANCE NE DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A CONDAMNE A PAYER AUX EPOUX X... UNE SOMME DE 9 895 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX, QU'EN CONSEQUENCE DE L'ANNULATION, SOLLICITEE PAR SA REQUETE N° 70166, DU JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 6 AVRIL 1966, SANS CONTESTER LE MONTANT DE LADITE REPARATION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CES CONCLUSIONS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70166;74869
Date de la décision : 30/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Autorisation d'occupation - Dommages survenus sur le domaine public du fait du fonctionnement d'un ouvrage public.

24-01-03-01, 67-03-03-03 Dommages causés à des viviers flottants amarrés en aval de l'usine marémotrice de la Rance, par suite des remous provoqués par des manoeuvres d'essai des vannes du barrage. Bien que le barrage ait été édifié dans l'intérêt du domaine public sur lequel les propriétaires des viviers étaient titulaires d'une autorisation d'occupation, la précarité de cette autorisation ne fait pas obstacle à ce que les intéressés obtiennent réparation des dommages qui ne sont pas la conséquence nécessaire du fonctionnement de l'ouvrage, à l'égard duquel ils avaient la qualité de tiers [RJ1].

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Dommages causés aux titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public - Dommages causés par le fonctionnement du barrage de la Rance.


Références :

1.

Cf. Electricité de France c/ Société des Bateaux de la Côte d'Emeraude, 1970-01-30, p. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1970, n° 70166;74869
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pinet
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:70166.19700130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award