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05/11/1969 | FRANCE | N°74841

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 novembre 1969, 74841


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE QUI LUI A ETE RECLAME AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LE CODE GENERA DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A ACQUIS, AU COURS DE L'ANNEE 1963, 83 PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE IMMOBILIERE Y... LUI DONNANT DROIT A LA PROPRIETE DE DEUX APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION

A ... ; QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 57.331,84 F,...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE QUI LUI A ETE RECLAME AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LE CODE GENERA DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A ACQUIS, AU COURS DE L'ANNEE 1963, 83 PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE IMMOBILIERE Y... LUI DONNANT DROIT A LA PROPRIETE DE DEUX APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION A ... ; QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 57.331,84 F, IL A INCLUS LE PRIX D'ACQUISITION DESDITES PARTS DANS LES FRAIS GENERAUX DE L'ETUDE NOTARIALE DONT IL A LA CHARGE, AU TITRE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE A L'EFFORT DE CONSTRUCTION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 272 DU CODE DE L'URBANISME, QUI FONT OBLIGATION AUX EMPLOYEURS OCCUPANT AU MINIMUN 30 SALARIES D'INVESTIR ANNUELLEMENT DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DES SOMMES REPRESENTANT 1 % AU MOINS DU MONTANT DES SALAIRES PAYES PAR EUX AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ;
SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28 JUIN 1963 : - CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 28 JUIN 1963, MODIFIANT LE 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 272 SUSMENTIONNEE DU CODE DE L'URBANISME A ELARGI LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ET A SOUMIS NOTAMMENT A CETTE OBLIGATION LES TUTULAIRES DE CHARGES ET OFFICES ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA MEME LOI : "LES DISPOSITIONS MODIFIEES DE L'ARTICLE 272, ALINEA 1ER, PRENNENT EFFET A L'EGARD DES CATEGORIES D'EMPLOYEURS NOUVELLEMENT ASSUJETTIS A LA PARTICIPATION OBLIGATOIRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1964 POUR LES SALAIRES PAYES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1963" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE C'EST SEULEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1964 QUE LE SIEUR X... QUI, COMME NOTAIRE, AVAIT LA QUALITE DE NOUVEL ASSUJETTI EU REGARD DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 272-2° DU CODE DE L'URBANISME, ETAIT LEGALEMENT TENU DE CONSACRER A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 1 % DU MONTANT DES SALAIRES VERSES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ; QUE LA REFERENCE A L'ANNEE 1963 INDIQUEE DANS L'ARTICLE PRECITE QUI NE CONSTITUE QU'UNE SIMPLE MODALITE DE CALCUL DU VERSEMENT MINIMUM OBLIGATOIRE EST SANS INCIDENCESUR LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI FIXEE AU 1ER JANVIER 1964 ; QU'AINSI LES SOMMES CONSACREES EN 1963 PAR LE SIEUR X... A L'ACHAT DES PARTS SOCIALES SUSINDIQUEES NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT CONSTITUE POUR L'EXERCICE 1963 UNE CHARGE OBLIGATOIRE D'EXPLOITATION DEDUCTIBLE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CET INVESTISSEMENT BENEVOLE AURAIT PU AVOIR, COMME LE SOUTIENT LE REQUERANT, VALEUR LIBERATOIRE POUR LA PARTICIPATION DUE AU TITRE D'UNE ANNEE ULTERIEURE ;
SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 QUINQUIES ET 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : L'AIDE APPORTEE A FONDS PERDUS AUX SOCIETES D'HABITATIONS A LOYER MODERE, AUX SOCIETES DE CREDIT IMMOBILIER ET AUX SOCIETES OU ORGANISMES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES D'HABITATION ET DONT LA LISTE EST FIXEE PAR DECRET PEUT ETRE PORTEE AU COMPTE DE FRAIS GENERAUX, DANS LES CONDITIONS QUI SERONT FIXEES PAR DECRET" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 DU MEME CODE : "LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT A, PAR L'ACHAT DES PARTS SOCIALES SUSINDIQUEES, ACQUIS VOCATION A L'ATTRIBUTION DE DEUX APPARTEMENTS ; QU'AINSI L'OPERATION DONT S'AGIT DOIT ETRE REGARDEE NON COMME UNE AIDE A LA CONSTRUCTION REALISEE A FONDS PERDUS AU SENS DES DISPOSITIONS SUS RAPPELEES DE L'ARTICLE 39 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS COMME UN INVESTISSEMENT AYANT EU POUR CONSEQUENCE L'ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE PRIVE DU REQUERANT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... NE PEUT SE RECLAMER NI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 QUINQUIES NI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA DEDUCTION DES DEPENSES RENDUES NECESSAIRES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DE LA SOMME DE 57.331,84 F INCLUSE A TORT DANS LES FRAIS GENERAUX AFFERENTS A L'EXERCICE 1963 ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74841
Date de la décision : 05/11/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES. - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION. - Personnes imposables - Participation des titulaires de charges et offices - Champ d'application de la loi du 28 juin 1963.


Références :

Code de l'urbanisme 272 AL.1 modifié Code de l'urbanisme 272 2 CGI 39 quinquiès CGI 93
LOI du 28 juin 1963 art. 1 [DATVIG 1964-01-01]
LOI du 28 juin 1963 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1969, n° 74841
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:74841.19691105
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