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12/07/1969 | FRANCE | N°72226

France | France, Conseil d'État, 12 juillet 1969, 72226


REQUETE DU SIEUR X..., EN OPPOSITION AU DECRET DU 3 MARS 1966, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 10 MARS 1966, AUTORISANT LE SIEUR YOUSFI Z... A SUBSTITUER A SON NOM PATRONYMIQUE CELUI DE X... ;
VU LA LOI DU 11 GERMINAL AN XI ; L'ORDONNANCE N° 62-825 DU 21 JUILLET 1962 ; LA LOI N 65-526 DU 3 JUILLET 1965 ; LE CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ET SON ARTICLE 56 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'INTERVENTION DU SIEUR X... GEORGES : - CONSIDERANT QUE LE LITIGE DANS LEQUEL LE SIEUR X... GEORGES EST INTERVENANT TOUCHE A UN

E MATIERE POUR LAQUELLE AUCUNE LOI SPECIALE N'A PREVU ...

REQUETE DU SIEUR X..., EN OPPOSITION AU DECRET DU 3 MARS 1966, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 10 MARS 1966, AUTORISANT LE SIEUR YOUSFI Z... A SUBSTITUER A SON NOM PATRONYMIQUE CELUI DE X... ;
VU LA LOI DU 11 GERMINAL AN XI ; L'ORDONNANCE N° 62-825 DU 21 JUILLET 1962 ; LA LOI N 65-526 DU 3 JUILLET 1965 ; LE CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ET SON ARTICLE 56 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'INTERVENTION DU SIEUR X... GEORGES : - CONSIDERANT QUE LE LITIGE DANS LEQUEL LE SIEUR X... GEORGES EST INTERVENANT TOUCHE A UNE MATIERE POUR LAQUELLE AUCUNE LOI SPECIALE N'A PREVU DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT ; QUE DES LORS, L'INTERVENTION DU SIEUR X... QUI EST PRESENTEE SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : - CONS. QUE, PAR DECRET EN DATE DU 3 MARS 1966, LE SIEUR YOUSFI Z... A ETE AUTORISE A SUBSTITUER A SON NOM PATRONYMIQUE CELUI DE X..., AFIN DE S'APPELER LEGALEMENT A L'AVENIR X... ET NON A... ;
CONS. QUE LE SIEUR A... A SOUSCRIT LE 3 OCTOBRE 1963 DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 5E ARRONDISSEMENT DE PARIS UNE DECLARATION POUR QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962, LA NATIONALITE FRANCAISE LUI SOIT RECONNUE ; QUE CETTE DECLARATION A ETE ENREGISTREE LE 3 JUILLET 1964 ; QUE DANS CES CONDITIONS LE SIEUR A... N'A JAMAIS CESSE D'AVOIR LA NATIONALITE FRANCAISE ; QUE DES LORS LE REQUERANT N'EST PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, FONDE A SOUTENIR QUE LE SIEUR A... NE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 GERMINAL AN XI COMME N'AYANT PAS LA NATIONALITE FRANCAISE A LA DATE DU DEPOT DE SA DEMANDE EN CHANGEMENT DE NOM ET QUE SEULES LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JUILLET 1965, RELATIVES A LA FRANCISATION DES NOMS, LUI ETAIENT APPLICABLES ;
CONS. QUE LE SIEUR Y... ROBERT NE JUSTIFIE PAS DE MOTIFS SUFFISANTS POUR DEMANDER AU CONSEIL D'ETAT, PAR LA VOIE DU RECOURS SPECIAL EN OPPOSITION OUVERT PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 11 GERMINAL AN XI, L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ;
REJET DE L'INTERVENTION DU SIEUR X... GEORGES ;
REJET DE LA REQUETE DU SIEUR X... ROBERT ;
DEPENS MIS A SA CHARGE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72226
Date de la décision : 12/07/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

ALGERIE - NATIONALITE - Conséquences de l'indépendance - Effet de la déclaration recognitive de nationalité française [ordonnance du 21 Juillet 1962].

05-02, 26-01-01 En l'absence d'opposition du gouvernement à l'acquisition de la nationalité française, l'algérien qui a souscrit et fait enregistrer la déclaration recognitive prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962 n'a jamais cessé d'avoir la nationalité française.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - Déclaration recognitive de nationalité française souscrite par un ressortissant algérien - Effets.

26-01-03[1], 54-01-08-02-01 Le recours spécial en opposition au changement de nom ouvert par l'article 7 de la loi du 11 germinal an XI n'est pas dispensé du ministère d'avocat.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Nom - Opposition aux changements de noms - [1] Procédure - Ministère d'avocat - [2] - RJ1 Motifs suffisants pour demander l'annulation d'un décret autorisant un changement de nom.

26-01-03[2] Le sieur Manigand ne justifie pas de motifs suffisants pour demander l'annulation du décret autorisant le sieur Yousfé à substituer à son nom patronymique celui de Manigand [1].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUET - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Recours et opposition au changement de nom.


Références :

Décret du 03 mars 1966
LOI 65-526 du 03 juillet 1965
LOI ANXI-GE-11 ART. 7
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 ART. 2

1.

Cf. consorts Ameil, 1969-05-21, 72954


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1969, n° 72226
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:72226.19690712
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