REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1963, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 16 JUILLET 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 238 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR A L'EPOQUE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE : " LA REPARTITION ENTRE LES ASSOCIES... DE LA RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION ... DONNE LIEU A LA PERCEPTION, SUR LE MONTANT DE LA RESERVE DISTRIBUEE, D'UNE TAXE DE 12 % QUI COUVRE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ... SUSCEPTIBLES D'ETRE RECLAMEES DU CHEF DE L'OPERATION TANT A LA SOCIETE QU'AUX ATTRIBUTAIRES ... L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE TOUS LES BENEFICES ET LES RESERVES, AUTRES QUE LA RESERVE LEGALE, AIENT ETE AUPARAVANT REPARTIS" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 40 DU MEME CODE : " ..3 LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION EN COURS D'EXPLOITATION DES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE NE SONT PAS COMPRISES DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLES ONT ETE REALISEES, SI LE CONTRIBUABLE PREND L'ENGAGEMENT DE REINVESTIR EN IMMOBILISATIONS DANS SON ENTREPRISE, AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS A PARTIR DE LA CLOTURE DE CET EXERCICE, UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CES PLUS VALUES AJOUTEES AU PRIX DE REVIENT DES ELEMENTS CEDES... " ; QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, QUI SUBORDONNE LA NON IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION A LA SEULE CONDITION QUE LE CONTRIBUABLE REINVESTISSE DANS LES TROIS ANS UNE SOMME EQUIVALENTE AU MONTANT DE LA PLUS-VALUE MAJOREE DU PRIX DE REVIENT DES ELEMENTS CEDES NE S'OPPOSE PAS A CE QUE, DANS UNE SOCIETE, LESDITES PLUS-VALUES, QUI CONSTITUENT UN BENEFICE, SOIENT REPARTIES ENTRE LES ASSOCIES ; QUE, DANS LE CAS OU LA PLUS-VALUE A REINVESTIR N'EST PAS REPARTIE, MAIS PORTEE A UN COMPTE SPECIAL AU PASSIF DU BILAN, ELLE CONSTITUE UN BENEFICE NON EMPLOYE DONT LE DEFAUT DE REPARTITION PREALABLE ENTRE LES ASSOCIES OU DE REMPLOI PREALABLE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 40 DU CODE, FAIT OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 238 QUINQUIES AU CAS DE REPARTITION ENTRE LES ASSOCIES DE LA RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'A LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE REQUERANTE A MIS EN DISTRIBUTION UNE SOMME DE 68.000 FRANCS PRELEVEE SUR SA RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION, LA PLUS-VALUE DE 340.000 FRANCS PROVENANT DE LA VENTE D'UN CHALUTIER, QUI FIGURAIT A UN COMPTE DE PLUS-VALUE A REINVESTIR AU PASSIF DE SON BILAN, N'AVAIT ETE NI REPARTIE ENTRE LES ASSOCIES NI EFFECTIVEMENT REINVESTIE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QU'ELLE N'A SOUMIS LE MONTANT DE LA RESERVE DISTRIBUEE QU'A LA TAXE DE 12 % PREVUE A L'ARTICLE 238 QUINQUIES PRECITE ; QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE QUE L'ADMINISTRATION L'A ASSUJETTIE, SUR LADITE SOMME A LA RETENUE DE 24 % SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ;
REJET.