REQUETE DE LA COMMUNE DE REVIN ARDENNES REPRESENTE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE LA COSER UNE INDEMNITE DE 40.877,26 F A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S.N.C.F. EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE DU FAIT DU GLISSEMENT SUR LA VOIE FERREE CHARLEVILLE-GIVET D'UNE MASSE D'IMMONDICES PROVENANT DE LA DECHARGE PUBLIQUE DE LA COMMUNE ;
VU LA LOI DU 29 JANVIER 1831 ; LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ; L'ARTICLE 148 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ; LES LOIS DU 29 FLOREAL AN X ET DU 15 JUILLET 1845 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS : - CONSIDERANT QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS AYANT RECU COMMUNICATION DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE REVIN, LE MEMOIRE PRESENTE AU NOM DE LADITE SOCIETE CONSTITUE NON UNE INTERVENTION MAIS DES OBSERVATIONS EN REPONSE A CETTE COMMUNICATION ;
SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE : - CONS. QUE, D'APRES L'ARTICLE 148 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ABROGEANT ET REMPLACANT L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831, "SONT PRESCRITES ET DEFINITIVEMENT ETEINTES AU PROFIT DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSE ENTS PUBLICS, TOUTES CREANCES QUI, N'AYANT PAS ETE ACQUITTEES AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE AUQUEL ELLES APPARTIENNENT N'ONT PU, FAUTE DE JUSTIFICATIONS SUFFISANTES, ETRE LIQUIDEES, ORDONNANCEES ET PAYEES DANS UN DELAI DE QUATRE ANNEES A COMPTER DE L'OUVERTURE DE L'EXERCICE" ;
CONS. QUE, SI LA CREANCE DONT LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SE PREVAUT APPARTIENT A L'EXERCICE 1960 ET SI LE DELAI DE QUATRE ANNEES PREVU PAR LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ETAIT PAR SUITE EXPIRE LORQUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A ADRESSE A LA COMMUNE DE REVIN LE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DU 18 DECEMBRE 1964 RELATANT LES FAITS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A ADRESSE LE 9 MAI 1961 A L'EXPERT X... PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE LA COMMUNE UNE LETTRE COMPORTANT, D'UNE PART, L'EXPOSE DES FAITS ET DES MOTIFS POUR LESQUELS LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME ENGAGEE ET, D'AUTRE PART, UNE EVALUATION SUFFISAMMENT SERIEUSE DU MONTANT DES DOMMAGES QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ALLEGUAIT AVOIR SUBIS ; QUE CETTE LETTRE A INTERROMPU LE COURS DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE LE MAIRE DE REVIN A, PAR DECISION DU 21 DECEMBRE 1965, OPPOSE LA DECHEANCE A LADITE CREANCE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE REVIN, QUI NE CONTESTENNI L'EXISTENCE NI LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE L'A CONDAMNEE A REMBOURSER A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS LA SOMME DE 40.877,26 F ;
ANNULATION DE LA DECISION DU MAIRE DE REVIN EN DATE DU 21 DECEMBRE 1965 OPPOSANT LA DECHEANCE QUADRIENNALE A LA CREANCE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
REJET DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE REVIN.