1° REQUETE DU SIEUR A... SALAH, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 14 MAI 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A PRONONCE L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES ARRETES DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE SAINT-ALBAN EN DATE DES 22 AOUT 1957, 28 OCTOBRE 1961 ET 5 AVRIL 1963, CONCERNANT LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU SIEUR A... ;
2° RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES TENDANT AUX MEMES FINS.
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIEE ; LE DECRET DU 20 MAI 1955 ; LE DECRET DU 15 MAI 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR A... SONT DIRIGES CONTRE UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES : - CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIE PAR LE DECRET DU 10 AVRIL 1959, LE Z... DE FORMER APPEL DES DECISIONS DE JUSTICE N'EST PAS OUVERT AUX PERSONNES QUI N'ONT PAS ETE EN CAUSE DANS L'INSTANCE SUR LAQUELLE A STATUE LA DECISION QU'ELLES CRITIQUENT ; QUE L'ETAT N'A ETE NI PRESENT NI APPELE DANS L'INSTANCE A L'ISSUE DE LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRONONCE L'ANNULATION DES ARRETES DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE SAINT-ALBAN EN DATE DES 22 AOUT 1957, 28 OCTOBRE 1961 ET 5 AVRIL 1963 ET CONDAMNE LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE AUX DEPENS ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES EST SANS QUALITE POUR INTERJETER APPEL DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, DES LORS, SON RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON RECEVABLE.
SUR LA REQUETE DU SIEUR A... ; EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QUE LES ARRETES ATTAQUES EN DATE DES 22 AOUT 1957 ET 28 OCTOBRE 1961 DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE SAINT-ALBAN N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE PUBLICATION REGULIERE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES DEMANDEURS EN PREMIERE INSTANCE AURAIENT PU AVOIR CONNAISSANCE DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU SIEUR A..., SOIT AU COURS DE REUNIONS DE COMMISSIONS PARITAIRES, SOIT DU FAIT DE SON INSCRIPTION SUR LES LISTES D'ELECTEURS AUXDITES COMMISSIONS, N'EST PAS DE NATURE A FAIRE COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DEMANDE SUR LAQUELLE A STATUE LE JUGEMENT ATTAQUE ETAIT TARDIVE EN CE QUI CONCERNE LESDITS ARRETES ;
MAIS CONS. QUE, STATUANT SUR DES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS ATTRIBUANT AU SIEUR OURABAH Z... AU TRAITEMENT DU GRADE CORRESPONDANT A L'INDICE DE CHEF DE QUARTIER, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE, NON SEULEMENT L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 22 AOUT 1957 QUI A CLASSE LE REQUERANT PAR ASSIMILATION A LA 7E CLASSE DU GRADE DE CHEF DE QUARTIER, MAIS AUSSI SON ARTICLE 1ER QUI L'A TITULARISE DANS LE GRADE DE SURVEILLANT D'INTERNAT ; QUE DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN PRESENTE SUR CE POINT PAR LA REQUETE, LE SIEUR A... EST FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE AU-DELA DES Y... DONT IL ETAIT SAISI ET A DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A ANNULE LEDIT ARTICLE 1ER ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : - CONS. QUE LE SIEUR A... A, DANS SON DERNIER MEMOIRE, EXPRESSEMENT RENONCE A INVOQUER DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LES MOYENS QU'IL AVAIT ARTICULES A L'ENCONTRE DES DECISIONS ATTAQUEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL ANNULE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE SAINT-ALBAN EN DATE DU 22 AOUT 1957 ;
REJET DU RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU SURPLUS DES Y... DE LA REQUETE DU SIEUR A... ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT POUR CE QUI CONCERNE LE RECOURS N° 70.548 ET A LA CHARGE DES DAMES B... ET X..., DES SIEURS C... ET D..., DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE SAINT-ALBAN AFFILIES A LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ET A LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 704.43.