VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 AVRIL 1965 ET 3 JUIN 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 FEVRIER 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DU VAUCLUSE DU 2 AVRIL 1964 INTERDISANT TOUTE PUBLICITE SUR LA PARTIE DE L'AUTOROUTE A 7 COMPRISE ENTRE LES ROUTES NATIONALES 573 ET 542 ; VU LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ; VU LA LOI DU 18 AVRIL 1955 ; VU LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1956 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 AVRIL 1955 ET DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1956 PRIS POUR SON APPLICATION, RELATIVES A LA PUBLICITE LE LONG DES AUTOROUTES EN VUE D'ASSURER LA SECURITE DE LA CIRCULATION SUR CES DERNIERES, NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PREFET FASSE USAGE DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 POUR INTERDIRE OU REGLEMENTER LA PUBLICITE VISIBLE DES AUTOROUTES EN VUE DE PRESERVER L'ESTHETIQUE DES PAYSAGES QU'ELLES TRAVERSENT ; QUE LES PAYSAGES TRAVERSES PAR LA FRACTION DE L'AUTOROUTE A 7 SITUEE DANS LA ZONE VISEE PAR L'ARRETE ATTAQUE DU PREFET DU VAUCLUSE EN DATE DU 2 AVRIL 1964 PRESENTENT UN CARACTERE QUI JUSTIFIE LES MESURES D'INTERDICTION DE PUBLICITE QUE LE PREFET A PRISES PAR CET ARRETE APRES EXAMEN DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE LA ZONE DONT S'AGIT EN VUE D'EN PRESERVER L'ESTHETIQUE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ESTIME, POUR EN PRONONCER L'ANNULATION, QUE L'ARRETE ATTAQUE N'AVAIT PAS ETE PRIS DANS UN BUT DE PROTECTION DE L'ESTHETIQUE, MAIS EN VUE DE COMPLETER, DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE PROPRE AUX AUTOROUTES ET PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 AVRIL 1955 ET DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1956 ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 2 AVRIL 1964 REPREND LES MEMES MESURES D'INTERDICTION DE PUBLICITE QUE CELLES QUI AVAIENT ETE PRESCRITES PAR UN PRECEDENT ARRETE DU 25 NOVEMBRE 1963 ET DANS LA MEME ZONE ET N'EN DIFFERE QUE PAR LA MENTION DU NOM DES COMMUNES TRAVERSEES ; QUE LA SECTION PERMANENTE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ETE SAISIE DU PROJET D'ARRETE DU 25 NOVEMBRE 1963 ET A EMIS SON AVIS, LE 25 OCTOBRE 1963 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE PREFET DU VAUCLUSE N'ETAIT PAS TENU, AVANT DE PRENDRE L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 2 AVRIL 1964, DE CONSULTER, A NOUVEAU, CETTE SECTION ;
CONSIDERANT QUE, SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 "EN CAS DE DIFFICULTE, LE PREFET, AVANT DE STATUER, EN REFERE AU SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES BEAUX ARTS AINSI QU'AU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTERIEUR", LA CIRCONSTANCE QUE LES REPRESENTANTS DES AFFICHEURS AURAIENT EMIS UN VOTE HOSTILE AU PROJET D'ARRETE QUI ETAIT SOUMIS, POUR AVIS, A LA SECTION PERMANENTE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME AYANT FAIT NAITRE UNE "DIFFICULTE" AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE NI L'EXISTENCE D'UN AVIS EMIS PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, NI CELLE DES PROPOSITIONS FAITES PAR L'INGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES DU VAUCLUSE NE SONT DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE L'ARRETE ATTAQUE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 3 FEVRIER 1965 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EST REJETEE. ARTICLE 3. - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SERONT SUPPORTES PAR L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE. ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES.