REQUETE DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICATIONS TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JANVIER 1965, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION DECERNE A SON ENCONTRE POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 1960 AU 31 MAI 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 271-9°A ET 1575-2-5°-A EXONERENT RESPECTIVEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE LA TAXE LOCALE DES AFFAIRES DE VENTE PORTANT NOTAMMENT SUR LES PUBLICATIONS PERIODIQUES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 13 JUILLET 1934, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1934 ;
CONS. QUE LA SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICATION ASSURE LA VENTE EN FRANCE D'UNE COLLECTION D'OUVRAGES DENOMMEE "P. J. POLICE" ; QUE SI CETTE COLLECTION A ETE CLASSEE PARMI LES PUBLICATIONS PERIODIQUES PAR LE SERVICE DES DOUANES, ET SI ELLE A EGALEMENT FAIT L'OBJET D'UN AVIS FAVORABLE A L'EXONERATION EMIS PAR LA COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE, LES DECISIONS ET AVIS AINSI RENDUS NE POUVAIENT EN AUCUN CAS LIER L'ADMINISTRATION COMPETENTE POUR APPRECIER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, LA SITUATION FISCALE DE LA SOCIETE REQUERANTE ;
CONS. QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE OFFRE AUX LECTEURS INTERESSES PAR LA COLLECTION "P. J. POLICE" UNE PUBLICATION MENSUELLE D'OUVRAGES ECRITS DE MEME NATURE, IL RESULTE DE L'EXAMEN DE CES OUVRAGES QU'ILS ONT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET LA PUBLICATION D'UN ROMAN POLICIER COMPLET PAR FASCICULE ; QUE PAR SUITE ET MEME SI CHACUN D'EUX CONTIENT LE DEBUT D'UN NOUVEAU ROMAN ANNONCANT LA PUBLICATION SUIVANTE AINSI QUE QUELQUES PAGES CONSACREES A DES JEUX OU A DE BREVES NOUVELLES, LESDITS OUVRAGES, QUI ADOPTENT D'AILLEURS LA PRESENTATION DE LIVRES, NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DES PUBLICATIONS PERIODIQUES AU SENS DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
CONS. QU'A L'APPUI DE SES PRETENTIONS LA SOCIETE REQUERANTE NE SAURAIT UTILEMENT FAIRE VALOIR QUE L'ADMINISTRATION AURAIT PRIS UNE POSITION PLUS FAVORABLE A L'EGARD DE CERTAINES PUBLICATIONS ANALOGUES, CE QUI EST, AU SURPLUS, CONTESTE PAR LE MINISTRE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PRECEDEMMENT QUE LADITE SOCIETE NE PEUT LEGALEMENT BENEFICIER DE L'EXONERATION DEMANDEE, ET QU'ELLE N'EST PAR SUITE PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION ;
REJET.