CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 AVRIL 1932 QU'IL APPARTENAIT AU CONSEIL DE PREFECTURE ET QU'IL APPARTIENT MAINTENANT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STATUER EN PREMIER RESSORT SUR TOUTES LES RECLAMATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT, AU FONCTIONNEMENT ET A LA FERMETURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUETE DES DEMOISELLES Y..., X... CONTRE LE DECRET PRONONCANT LA SUPPRESSION DE LEUR ETABLISSEMENT DE NIMES, PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DES DEMOISELLES Y... EST REJETEE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DES DEMOISELLES Y.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.