REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 20 AVRIL 1967 LE RAYANT DES CONTROLES DE LA MEDAILLE MILITAIRE ET LE PRIVANT DEFINITIVEMENT DU DROIT DE PORTER TOUTE DECORATION FRANCAISE OU ETRANGERE RESSORTISSANT A LA GRANDE CHANCELLERIE ;
VU LE CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.103 DU CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE, APPLICABLE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.157 DUDIT CODE AUX MEDAILLES MILITAIRES CONTRE LESQUELS EST ENGAGEE UNE PROCEDURE EN VUE DE LEUR RADIATION DES CONTROLES DE LA MEDAILLE MILITAIRE, "L'INTERESSE EST AVERTI PAR LE GRAND CHANCELIER DE L'OUVERTURE D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE. IL LUI EST DONNE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER. IL EST INVITE, A CETTE OCCASION, A PRODUIRE, DANS UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A UN MOIS, SES EXPLICATIONS ET SA DEFENSE AU MOYEN D'UN MEMOIRE ETABLI PAR LUI OU PAR SON AVOCAT" ;
CONS. QUE LE SIEUR X... N'A ETE NI AVERTI DE L'OUVERTURE D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE NI INVITE A PRESENTER SA DEFENSE ; QUE LES DEFENSES QU'IL AVAIT PRESENTEES A L'OCCASION DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ENGAGEE D'AUTRE PART CONTRE LUI PAR L'AUTORITE MILITAIRE EN VUE DE SA RADIATION DES CADRES DE LA GENDARMERIE ET QUI ETAIENT REPRODUITES DANS LE DOSSIER AU VU DUQUEL LE CONSEIL DE L'ORDRE A ETABLI SES PROPOSITIONS NE POUVAIENT TENIR LIEU DE LA DEFENSE QU'IL AURAIT DU ETRE MIS A MEME DE PRESENTER A L'OCCASION DE LA PROCEDURE DIFFERENTE ENGAGEE EN APPLICATION DES ARTICLES R.96 ET R.157 DU CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET EN DATE DU 20 AVRIL 1967 PAR LEQUEL IL A ETE RAYE DES CONTROLES DE LA MEDAILLE MILITAIRE A ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET DOIT, POUR CE MOTIF, ETRE ANNULE ;
ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.