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07/02/1969 | FRANCE | N°71488

France | France, Conseil d'État, Section, 07 février 1969, 71488


REQUETE DU SIEUR X... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 5 SEPTEMBRE 1966 EN TANT QU'IL EDICTE DIVERSES INTERDICTIONS DE REUTILISATION FRAPPANT LES EMBALLAGES POUR FRUITS ET LEGUMES MARQUES DE LA MENTION "REEMPLOI INTERDIT" ;
VU LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ; LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 19 AOUT 1955 ; LES ARRETES DES 20 JUILLET 1956 ET 24 JUIN 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 19 A

OUT 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ...

REQUETE DU SIEUR X... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 5 SEPTEMBRE 1966 EN TANT QU'IL EDICTE DIVERSES INTERDICTIONS DE REUTILISATION FRAPPANT LES EMBALLAGES POUR FRUITS ET LEGUMES MARQUES DE LA MENTION "REEMPLOI INTERDIT" ;
VU LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ; LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 19 AOUT 1955 ; LES ARRETES DES 20 JUILLET 1956 ET 24 JUIN 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 19 AOUT 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET LEGUMES, DES ARRETES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES MINISTRES CHARGES DU COMMERCE ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES "DEFINIRONT LES CARACTERISTIQUES ET LE MODE D'IDENTIFICATION DES DIFFERENTS TYPES D'EMBALLAGE RENFERMANT LES FRUITS ET LEGUMES ... CES MEMES ARRETES POURRONT INTERDIRE LA REEXPEDITION ET LE REEMPLOI D'EMBALLAGES DU TYPE NON RETOURNABLE DITS PERDUS" ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION L'ARTICLE 1ER D'UN ARRETE INTERMINISTERIEL EN DATE DU 24 JUIN 1961 MODIFIANT ET REMPLACANT L'ARTICLE 13 D'UN PRECEDENT ARRETE DU 20 JUILLET 1956 A, NOTAMMENT, PREVU QUE "DANS LE CAS OU LES EMBALLAGES PORTERONT LA MENTION "E.P. REEMPLOI INTERDIT", LEUR REUTILISATION SERA INTERDITE ... POUR LE TRANSPORT, L'EXPOSITION EN VUE DE LA VENTE OU LA VENTE DES FRUITS ET LEGUMES. POUR DE TELS EMBALLAGES, SONT EN CONSEQUENCE PROHIBEES LES OPERATIONS DE CONSIGNATION AINSI QUE DE STOCKAGE ET DE RETOUR VERS LES MARCHES DE GROS OU LES LIEUX D'EXPEDITION DE FRUITS ET LEGUMES APRES UNE PREMIERE UTILISATION" ; QUE CE MEME ARRETE PRECISAIT EN OUTRE, DANS LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 13 MODIFIE, QUE "... LES EMBALLAGES APPARTENANT AU GROUPE A DEFINI PAR LA NORME NF H 03.002 HOMOLOGUEE LE 31 AOUT 1959 DEVRONT PORTER DES LEUR FABRICATION, D'UNE FACON INDELEBILE ET APPARENTE, LA MENTION "E.P. REEMPLOI INTERDIT" ; QUE L'ARTICLE 1ER, 6E ALINEA, ATTAQUE DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1966, REPREND LES DISPOSITIONS ANTERIEURES DE L'ARRETE DU 24 JUIN 1961, A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DE CELLES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 13 RELATIVES AUX EMBALLAGES NORMALISES DU GROUPE A ; QU'AINSI LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ARRETE DU 5 SEPTEMBRE 1966 AUX REGLES ANTERIEURES FIXEES PAR L'ARRETE DU 24 JUIN 1961 CONCERNENT SEULEMENT LES EMBALLAGES NORMALISES DU GROUPE A ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 5 SEPTEMBRE 1966, EN TANT QUE CES DISPOSITIONS CONCERNENT LES EMBALLAGES AUTRES QUE CEUX APPARTENANT AU GROUPE A : - CONS. QU'EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES EMBALLAGES AUTRES QUE CEUX APPARTENANT AU GROUPE A DEFINI PAR LA NORME SUSVISEE, LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE DU 5 SEPTEMBRE 1966 SE BORNENT A REPRODUIRE PUREMENT ET SIMPLEMENT CELLES DE L'ARRETE DU 24 JUIN 1961 ; QUE LES SIEURS X... ET AUTRES NE SE SONT PAS POURVUS DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE L'ARRETE DU 24 JUIN 1961 ; QU'EN L'ABSENCE DE LIEN INDIVISIBLE ENTRE LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMBALLAGES AUTRES QUE CEUX DU GROUPE A ET CELLES QUI CONCERNENT LES EMBALLAGES APPARTENANT A CE DERNIER GROUPE, LES CONCLUSIONS DU POURVOI DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 5 SEPTEMBRE 1966, EN TANT QUE CELUI-CI CONCERNE LES EMBALLAGES AUTRES QUE CEUX DU GROUPE A, SONT TARDIVES ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 5 SEPTEMBRE 1966, EN TANT QUE CES DISPOSITIONS CONCERNENT LES EMBALLAGES APPARTENANT AU GROUPE A : - CONS. QUE L'ARTICLE 1ER, 6E ALINEA, DE CET ARRETE A POUR EFFET DE SUPPRIMER L'OBLIGATION DE PORTER LA MENTION "E.P. REEMPLOI INTERDIT" SUR TOUS LES EMBALLAGES DU GROUPE A ET N'INTERDIT LA REUTILISATION AINSI QUE LES OPERATIONS DE CONSIGNATION, DE STOCKAGE ET DE RETOUR VERS LES MARCHES DE GROS ET LES LIEUX D'EXPEDITION DES FRUITS ET LEGUMES QUE DE CEUX DE CES EMBALLAGES SUR LESQUELS LA MENTION "REEMPLOI INTERDIT" AURA ETE APPOSEE PAR LE FABRICANT ;
CONS. QUE, SI L'ARTICLE 3, 4E ALINEA, DU DECRET DU 19 AOUT 1955 AUTORISE LES MINISTRES A PRONONCER, PAR DES ARRETES, L'INTERDICTION DE REEMPLOI ET DE REEXPEDITION DES EMBALLAGES DU TYPE "NON RETOURNABLE" DITS "PERDUS", IL RESULTE DE CET ALINEA QUE LES CARACTERISTIQUES ET LE MODE D'IDENTIFICATION DES DIFFERENTS TYPES D'EMBALLAGES AUXQUELS UNE TELLE INTERDICTION POURRA EVENTUELLEMENT S'APPLIQUER DOIVENT ETRE DEFINIS PAR CES MEMES ARRETES ; QUE NI L'ARRETE ATTAQUE, NI AUCUN AUTRE ARRETE INTERMINISTERIEL PRIS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3, 4E ALINEA, DU DECRET DU 19 AOUT 1955 NE FOURNIT CETTE DEFINITION ; QUE, DES LORS, EN PRONONCANT UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DONT L'APPLICATION A TEL OU TEL EMBALLAGE DU GROUPE A NE DEPEND QUE DE LA DECISION DU FABRICANT, PRISE DE SA PROPRE INITIATIVE OU SUR LA DEMANDE DE L'UTILISATEUR, D'INSCRIRE OU DE NE PAS INSCRIRE LA MENTION "REEMPLOI INTERDIT", LES AUTEURS DE L'ARRETE ATTAQUE ONT VIOLE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 19 AOUT 1955 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES REQUERANTS SONT FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DISPOSITION ATTAQUEE DE L'ARRETE DU 5 SEPTEMBRE 1966 VISANT LES EMBALLAGES DU GROUPE A ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER, 6E ALINEA DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN TANT QU'IL VISE LES EMBALLAGES APPARTENANT AU GROUPE A DEFINI PAR LA NORME NF. H 03.002 HOMOLOGUEE LE 31 AOUT 1959 ; REJET DU SURPLUS ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 71488
Date de la décision : 07/02/1969
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Décret du 19 août 1955 - Illégalité de l'article 1 - 6e alinéa de l'arrêté interministériel du 5 décembre 1966 - Réemploi des emballages.

01-04-05, 03-05-04 Il résulte des dispositions du décret du 19 août 1955 que les caractéristiques et le mode d'identification des différents types d'emballages dont le réemploi pourra être éventuellement interdit doivent être définis par les arrêtés interministériels auxquels renvoie ledit décret. Ni l'arrêté attaqué ni aucun autre arrêté pris dans les conditions prévues par le décret de 1955 ne contient cette définition. Dès lors en prononçant une interdiction administrative dont l'application à tel ou tel emballage du groupe A ne dépend que de la décision du fabricant d'inscrire ou de ne pas inscrire la mention "réemploi interdit", les auteurs de l'arrêté attaqué ont méconnu les prescriptions du décret du 19 août 1955.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES - Répression des fraudes - Violation du décret du 19 août 1955 portant R - A - P - pour l'application - en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes - de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes par l'arrêté interministériel du 5 septembre 1966 - en tant qu'il vise les emballages appartenant au groupe A défini par la norme N - F - H - 03 - 002.

54-01-07-06 En tant qu'elles concernent "les emballages autres que ceux appartenant au groupe A", les dispositions de l'arrêté attaqué se bornent à reproduire purement et simplement celles d'un arrêté antérieur contre lequel les intéressés ne se sont pas pourvus en temps utile. En l'absence de lien indivisible entre les dispositions applicables auxdits emballages et celles qui concernent les emballages appartenant au groupe A, tardiveté des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêté attaqué relatives aux emballages autres que ceux du groupe A [1].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Décisions confirmatives ou décisions nouvelles - Actes réglementaires - Arrêté reproduisant les termes d'un arrêté antérieur - Tardiveté des conclusions contre le second arrêté.


Références :

Décret 55-1126 du 19 août 1955 ART. 3 AL. 4
LOI du 01 août 1905

1.

Cf. Union de la propriété bâtie en France, 1955-10-14, Recueil p. 481 ;

Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, 1956-02-22, Recueil p. 83


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1969, n° 71488
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71488.19690207
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