RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 14 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU CHER DU 15 MAI 1963 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA SOCIETE BERRICHONNE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU DEPARTEMENT DU CHER, DES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OPERATION "ZONE INDUSTRIELLE DE BOURGES" ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE DECRET 59-701 DU 6 JUIN 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 7 ET 9 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION DE NATURE A PERMETTRE D'EN APPRECIER LA PORTEE ;
CONS. D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 JANVIER 1957 "LES DEMANDES PRESENTEES CONTRE UNE DECISION MINISTERIELLE OU CONTRE UNE DECISION PRISE POUR LE COMPTE DE L'ETAT SONT DIRECTEMENT COMMUNIQUEES, PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SAISI, AUX MINISTRES INTERESSES" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION A PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS LES 4 FEVRIER 1965, 26 JUILLET 1965 ET 8 JANVIER 1966 DES OBSERVATIONS EN REPONSE AU POURVOI FORME PAR LE SIEUR X... CONTRE L'ARRETE ATTAQUE DU PREFET DU CHER EN DATE DU 15 MAI 1963 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS COMMUNIQUE AU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION LES OBSERVATIONS DU PREFET DU CHER AYANT NOTAMMENT POUR OBJET LA PRODUCTION DU PLAN D'AMENAGEMENT ET D'EMBELLISSEMENT DE LA VILLE DE BOURGES APPROUVE LE 6 SEPTEMBRE 1932 ;
CONS., ENFIN QUE, POUR ANNULER L'ARRETE LITIGIEUX, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LE FAIT QUE CET ARRETE MECONNAISSAIT LES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE BOURGES EN VIGUEUR A LA DATE OU LE PREFET A PRIS LEDIT ARRETE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REJETE LE MOYEN TIRE PAR LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DU CARACTERE INOPERANT SUR LA LEGALITE D'UN ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DE SA NON CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS D'UN PLAN D'URBANISME ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'EST ENTACHE NI D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, NI D'OMISSION DE STATUER ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU PREFET DU CHER, EN DATE DU 15 MAI 1963 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 59-701 DU 6 JUIN 1959 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE, "L'EXPROPRIANT ADRESSE AU PREFET POUR ETRE SOUMIS A L'ENQUETE, UN DOSSIER QUI COMPREND OBLIGATOIREMENT : I. - LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES : 1° UNE NOTICE EXPLICATIVE INDIQUANT NOTAMMENT L'OBJET DE L'OPERATION ; 2° LE PLAN DE SITUATION ; 3° LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX ; 4° LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS ; 5° L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES ; II. - LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES : 1° UNE NOTICE EXPLICATIVE ; 2° LE PLAN DE SITUATION ; 3° LE PERIMETRE DELIMITANT LES IMMEUBLES A EXPROPRIER ; 4° L'ESTIMATION SOMMAIRE DES ACQUISITIONS A REALISER ... " ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 DISTINGUENT, EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, D'UNE PART, DANS SON PARAGRAPHE 1ER, LE CAS OU L'EXPROPRIATION A POUR OBJET LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES ET, D'AUTRE PART, DANS SON PARAGRAPHE 2, LE CAS OU L'EXPROPRIATION N'A D'AUTRE OBJET QUE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES ;
CONS. QUE SI L'AMENAGEMENT D'UNE ZONE INDUSTRIELLE IMPLIQUE NORMALEMENT, D'UNE PART, L'ACQUISITION DE TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE CETTE ZONE, ET, D'AUTRE PART, LA REALISATION DE TRAVAUX ET D'OUVRAGES PAR LA COLLECTIVITE PUBLIQUE APPELEE A ACQUERIR CES TERRAINS, L'ADMINISTRATION PEUT CEPENDANT SE BORNER A PROCEDER, DANS UN PREMIER TEMPS, A LA SEULE ACQUISITION DES TERRAINS AU LIEU DE POURSUIVRE SIMULTANEMENT LES DEUX OPERATIONS, LORSQU'IL APPARAIT QU'A LA DATE D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, L'ETUDE DU PROGRAMME DES TRAVAUX ET OUVRAGES N'A PU, EN L'ABSENCE DES ELEMENTS NECESSAIRES, ETRE SUFFISAMMENT AVANCEE ; QU'EN PAREIL CAS, LE DOSSIER DE L'ENQUETE PEUT NE COMPRENDRE QUE LES DOCUMENTS EXIGES PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 PRECITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'AMENAGEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BOURGES A ETE REPARTI EN DEUX TRANCHES, LA PREMIERE TRANCHE PORTANT SUR 33 HECTARES C'EST-A-DIRE SUR LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA ZONE QUI DOIT S'ETENDRE AU TOTAL SUR 48 HECTARES ; QUE, DES 1962, L'ADMINISTRATION A COMMENCE LES TRAVAUX DE LA PREMIERE TRANCHE ET PASSE LES MARCHES CORRESPONDANTS ; QUE, DANT CES CONDITIONS, A LA DATE DU 4 MARS 1963 A LAQUELLE A ETE PRIS L'ARRETE PREFECTORAL OUVRANT L'ENQUETE PRESCRITE EN VUE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE ZONE INDUSTRIELLE A REALISER AU NORD DE LA VILLE DE BOURGES, L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT DEJA ETABLI LE PLAN D'AMENAGEMENT DE LADITE ZONE, NOTAMMENT DE LA PARTIE DEVANT FAIRE L'OBJET DES TRAVAUX DE LA PREMIERE TRANCHE ; QUE, N'ETANT PAS DEPOURVUE DES ELEMENTS NECESSAIRES A L'ELABORATION D'UN PROGRAMME DE TRAVAUX, ELLE ETAIT TENUE DE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DU PARAGRAPHE 1ER DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ET, EN CONSEQUENCE, DE VERSER AU DOSSIER DE L'ENQUETE UN PLAN GENERAL DE CES TRAVAUX AINSI QUE LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS : QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE LEDIT DOSSIER NE CONTENAIT PAS LE PLAN DES TRAVAUX ET LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS ; QUE, FAUTE DE COMPORTER LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS EXIGES PAR LE PARAGRAPHE 1ER DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959, LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A ETE CONSTITUE IRREGULIEREMENT ; QU'AINSI CETTE ENQUETE ETAIT VICIEE ; QUE, PAR SUITE, LE SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE L'ARRETE LITIGIEUX DU PREFET DU CHER EN DATE DU 15 MAI 1963.
REJET.