REQUETE DU SIEUR X... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE D'AMIENS EN DATE DU 24 DECEMBRE 1964 OUVRANT UN CONCOURS EN VUE DE LA NOMINATION D'UN PROFESSEUR D'ALTO, D'ENSEMBLE A CORDES ET DE PREPARATION D'ORCHESTRE CORDES A L'ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE D'AMIENS, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR DELIBERATION EN DATE DU 29 MARS 1963, LE CONSEIL MUNICIPAL D'AMIENS A CREE UN POSTE DE PROFESSEUR D'ALTO A TEMPS COMPLET A L'ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DE CETTE VILLE ET A OUVERT LES CREDITS NECESSAIRES A LA REMUNERATION DU TITULAIRE DE CE POSTE SUR LA BASE DE DOUZE HEURES D'ENSEIGNEMENT PAR SEMAINE ; QUE LE MAIRE D'AMIENS, COMPETENT POUR ORGANISER LES SERVICES MUNICIPAUX A DECIDE QUE LE PROFESSEUR Y... DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ALTO ASSURERAIT EN OUTRE, DANS LA LIMITE DU TEMPS QUI LUI ETAIT IMPARTI, L'ENSEIGNEMENT DES DISCIPLINES COMPLEMENTAIRES D'ENSEMBLE A CORDES ET DE PREPARATION D'ORCHESTRE A CORDES ; QUE CE FAISANT ET COMPTE TENU TANT DE LA NATURE DE CES ENSEIGNEMENTS QUE DE LEUR CARACTERE COMPLEMENTAIRE, IL N'A PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ; QUE LE REQUERANT N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL NE POUVAIT LEGALEMENT OUVRIR UN CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DU TITULAIRE DE L'EMPLOI EN QUESTION ;
CONS. QUE LE SIEUR X..., ALORS MEME QU'IL ASSURAIT AUPARAVANT, EN SUS DE SON ENSEIGNEMENT DU VIOLON, L'ENSEIGNEMENT DE L'ALTO A RAISON DE DEUX HEURES PAR SEMAINE, N'AVAIT AUCUN DROIT ACQUIS A SE VOIR CONFIER LE POSTE NOUVELLEMENT CREE ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN AIT REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.