1° REQUETE DU SIEUR Y... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 1965 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU NE LUI A ACCORDE QU'UNE INDEMNITE DE 20 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE SON EVICTION DU POSTE DE PROFESSEUR DE COR ET DE SOLFEGE A L'ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DE PAU ;
2° REQUETE DE LA VILLE DE PAU, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE UNE INDEMNITE DE 20 000 F AU SIEUR Y... A LA CHARGE DE LA VILLE ET REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LA GARANTIR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE ;
VU LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Y... ET DE LA VILLE DE PAU TENDENT A L'ANNULATION D'UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, D'UNE PART, LE SIEUR Y..., QUI N'AVAIT PAS OBTENU UNE NOTE JUGEE SUFFISANTE PAR LE JURY A L'UNE DES EPREUVES DU CONCOURS AUQUEL IL A ETE PROCEDE LE 26 MARS 1958 POUR LE RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR DE COR ET DE SOLFEGE A L'ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE DE PAU, NE POUVAIT PRETENDRE A ETRE NOMME A CE POSTE ; QUE, DES LORS, LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LE MAIRE DE PAU EN NOMMANT AUDIT POSTE LE SIEUR X..., QUI AVAIT POURTANT OBTENU AU TOTAL MOINS DE POINTS QUE LE SIEUR Y..., NOMINATION QUI A D'AILLEURS ETE RAPPORTEE, N'EST PAS DE NATURE A OUVRIR A CELUI-CI DROIT A REPARATION ; QU'EN OUTRE, LE SIEUR Y... N'ETABLIT PAS QUE LA PRETENDUE IRREGULARITE COMMISE PAR LE JURY DU CONCOURS, LAQUELLE AURAIT PU ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE PAU, LUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE DONT IL PUT ETRE FONDE A DEMANDER REPARATION ; QU'IL SUIT DE LA, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES, QUE, D'UNE PART, LA VILLE DE PAU EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE DE 20 000 F AU SIEUR Y... ET QUE, D'AUTRE PART, LA REQUETE DE CELUI-CI TENDANT A CE QUE L'INDEMNITE SOIT PORTEE A 452 000 F DOIT ETRE REJETEE ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ET DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.