REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANULATION D'UN JUGEMENT DU 23 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIENT DECLAREES NULLES DEUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LAMNAY EN DATE DES 5 JANVIER ET 14 AVRIL 1966 RELATIVES A LA GESTION DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU DANS CETTE COMMUNE.
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT D'UNE PART QUE LA RECLAMATION PRESENTEE LE 17 FEVRIER 1966 PAR LE SIEUR X... AU SOUS-PREFET DE MAMERS, LEQUEL ETAIT TENU DE LA TRANSMETTRE AU PREFET DE LA SARTHE, TENDAIT A CE QUE SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT LA DELIBERATION EN DATE DU 5 JANVIER 1966 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAMNAY AVAIT DECIDE DE CONFIER L'EXPLOITATION DU SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE A LA COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS, SISE AU MANS, ET AVAIT FIXE LES NOUVEAUX PRIX DE VENTE DE L'EAU AUX USAGERS ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 44, ALINEA 2 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LA NULLITE DE DROIT PEUT ETRE PROPOSEE OU OPPOSEE A TOUTE EPOQUE ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST EN VIOLATION DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE SUSRAPPELEE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR PIGALLE Y... A LADITE DELIBERATION PAR LE MOTIF QUE SA RECLAMATION INITIALE ETAIT TARDIVE ;
CONS. D'AUTRE PART QUE SI LE SIEUR X... A DEMANDE LE 27 AVRIL 1966 AU SOUS-PREFET DE MAMERS DE NE PAS APPROUVER LA DELIBERATION EN DATE DU 14 AVRIL 1966 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAMNAY A DECIDE DE REPORTER AU 1ER NOVEMBRE 1966 LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX TARIFS DE VENTE DE L'EAU, IL N'A PAS DEMANDE LA NULLITE DE DROIT DE CETTE DELIBERATION ; QU'AINSI, FAUTE D'AVOIR EXERCE LE RECOURS PREALABLE AU PREFET PREVU A L'ARTICLE 44 PRECITE DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, IL N'ETAIT PAS RECEVABLE A PRESENTER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT DECLAREE LADITE NULLITE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME CES CONCLUSIONS RECEVABLES ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, RELATIVES AUX DEUX DELIBERATIONS SUSMENTIONNEES ;
SUR LA DELIBERATION DU 5 JANVIER 1966 : - CONS. QUE L'ARTICLE 75-10° DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, AUX TERMES DUQUEL LE MAIRE EST CHARGE D'EXECUTER LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE MAIRE DE LAMNAY PUT LEGALEMENT, SANS CONSULTATION PREALABLE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, ENTREPRENDRE DES NEGOCIATIONS PRELIMINAIRES AVEC LA COMPAGNIE FERMIERE EN VUE DE LUI CONFIER LA GERANCE DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA COMMUNE ;
CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'INGENIEUR EN CHEF DU GENIE RURAL ET UN REPRESENTANT DE LA COMPAGNIE FERMIERE ASSISTAIENT A LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ET QU'ILS AIENT ETE ENTENDUS AU COURS DE LADITE SEANCE N'A PAS ETE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET COMPTE TENU NOTAMMENT DE CE QUE LE VOTE A EU LIEU A SCRUTIN SECRET, DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LA DELIBERATION ATTAQUEE ;
CONS. QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE ADMINISTRATIF D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ; QU'AINSI LE SIEUR X... NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DELIBERATION DU 5 JANVIER 1966, DE CE QUE LE CONTRAT DE GERANCE AURAIT PU ETRE CONCLU DANS DES CONDITIONS PLUS ECONOMIQUES POUR LES USAGERS ;
SUR LA DELIBERATION DU 14 AVRIL 1966 : - CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PRECEDEMMENT QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... TENDANT A LA NULLITE DE LADITE DELIBERATION SONT IRRECEVABLES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....