REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 DECEMBRE 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE PENSION D'ORPHELIN INFIRME ; VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; LE DECRET DU 23 MAI 1951 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET LES TEXTES QUI ONT MODIFIE CETTE CODIFICATION ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, ENSEMBLE LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ANNEXE A LADITE LOI ; LE DECRET 66-809 DU 28 OCTOBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 3, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 1ER ET 3 DU DECRET DU 28 OCTOBRE 1966, LA DEMANDE D'ALLOCATION D'ORPHELIN INFIRME PRESENTEE LE 9 JUIN 1965 PAR LE SIEUR X... DOIT ETRE EXAMINEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU CODE DE PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 PRECITEE ET DES TEXTES PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI ; CONS., D'UNE PART, QUE, LE PERE DU SIEUR X... ETANT DECEDE ANTERIEUREMENT AU 1ER DECEMBRE 1964, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, L'INTERESSE NE PEUT BENEFICIER DE LA PENSION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 40 DU CODE ANNEXE A LADITE LOI ; CONS., D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 12, 3E ALINEA, DU DECRET DU 28 OCTOBRE 1966 QUI PREVOIT QUE LES ORPHELINS INFIRMES AU DECES DE LEUR AUTEUR OU AVANT LEUR MAJORITE QUI, LORS DU DECES DE LEUR AUTEUR SURVENU ANTERIEUREMENT AU 1ER DECEMBRE 1964, AURAIENT EU DROIT A PENSION EN VERTU DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L. 41 BENEFICIENT D'UNE ALLOCATION ANNUELLE N'EST PAS APPLICABLE AU REQUERANT QUI N'AURAIT PU PRETENDRE A UNE PENSION D'ORPHELIN INFIRME, SON PERE ETANT DECEDE AVANT LE 23 SEPTEMBRE 1948, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, DONT L'ARTICLE 32 IV ET V 2E ALINEA A INSTITUE LESDITES PENSIONS D'ORPHELIN INFIRME ; CONS. ENFIN QUE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 28 OCTOBRE 1966 QUI INSTITUE UNE ALLOCATION ANNUELLE EN FAVEUR DES ORPHELINS DE PERE ET DE MERE ATTEINTS D'UNE INFIRMITE PERMANENTE LES METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER LEUR VIE ET QUI NE PEUVENT PRETENDRE A PENSION PARCE QUE LE DECES DE LEUR AUTEUR EST ANTERIEUR AU 23 SEPTEMBRE 1948 SUBORDONNE LE BENEFICE DE CETTE ALLOCATION A LA CONDITION QUE L'INFIRMITE DONT EST ATTEINT L'ORPHELIN AIT EXISTE AVANT LE DECES DE SON AUTEUR ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CECITE DONT LE SIEUR X... EST ATTEINT EST CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME EN AOUT 1917, POSTERIEUREMENT AU DECES DE SON PERE SURVENU LE 25 JUILLET 1916 ; QU'IL SUIT DE LA QU'ALORS MEME QUE L'ACCIDENT AURAIT ETE FAVORISE PAR LES CONDITIONS D'EXISTENCE DIFFICILES DANS LESQUELLES SE TROUVAIT LA MERE DU SIEUR X... EN 1917, CELUI-CI N'A PAS DROIT A UNE ALLOCATION AU TITRE DUDIT ARTICLE 15 ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE LA DEMANDE SUSMENTIONNEE DU REQUERANT ; REJET.