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03/01/1968 | FRANCE | N°69158

France | France, Conseil d'État, 03 janvier 1968, 69158


REQUETE DU SIEUR X... GEORGES , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS DE CONSEILLER ADMINISTRATIF DES SERVICES UNIVERSITAIRES ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET 62-1002 DU 20 AOUT 1962 ; LE DECRET 65-731 DU 24 AOUT 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1

953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT Q...

REQUETE DU SIEUR X... GEORGES , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS DE CONSEILLER ADMINISTRATIF DES SERVICES UNIVERSITAIRES ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET 62-1002 DU 20 AOUT 1962 ; LE DECRET 65-731 DU 24 AOUT 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE, LE SIEUR X... SOUTIENT D'UNE PART QUE LA REVISION DE SA PENSION EFFECTUEE AVANT QU'AIT ETE PRIS LE DECRET D'ASSIMILATION PREVU A L'ARTICLE L. 26 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ALORS EN VIGUEUR SERAIT ENTACHEE D'ILLEGALITE, D'AUTRE PART QUE LE DECRET D'ASSIMILATION INTERVENU POSTERIEUREMENT A LA REVISION DE SA PENSION LE 24 AOUT 1965 SERAIT LUI-MEME ENTACHE D'ILLEGALITE DANS LA MESURE OU IL A UNE PORTEE RETROACTIVE ET OU IL S'EST BORNE A PREVOIR, POUR LES SECRETAIRES PRINCIPAUX DE L'ADMINISTRATION ACADEMIQUE ADMIS A LA RETRAITE ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 20 AOUT 1962 PORTANT REFORME DU STATUT DU PERSONNEL UNIVERSITAIRE L'ASSIMILATION AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE ALORS QUE LEDIT DECRET A PREVU POUR LES SECRETAIRES PRINCIPAUX DE L'ADMINISTRATION ACADEMIQUE EN ACTIVITE, PREALABLEMENT INTEGRES EN QUALITE D'ATTACHES PRINCIPAUX, LA POSSIBILITE D'ETRE INTEGRES DANS LE CORPS DES CONSEILLERS ADMINISTRATIFS DES SERVICES UNIVERSITAIRES ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE POUR TENIR COMPTE DES MODIFICATIONS APPORTEES DANS SA CARRIERE PAR LE DECRET DU 20 AOUT 1962, QUI A SUPPRIME LE GRADE DE SECRETAIRE PRINCIPAL DE L'ADMINISTRATION ACADEMIQUE ET CREE LE GRADE NOUVEAU D'ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE A COMPTER DU 1ER MAI 1961, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A, EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 26 DU CODE PRECITE, REVISE LA PENSION DU SIEUR X..., LEQUEL AVAIT ETE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A PENSION DE RETRAITE EN QUALITE DE SECRETAIRE PRINCIPAL DE 1RE CLASSE LE 1ER OCTOBRE 1956, SUR LA BASE DU NOUVEAU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL, 5E ECHELON, A COMPTER DU 1ER MAI 1961 ; QUE CE GRADE ET CET ECHELON CORRESPONDENT BIEN A CEUX PREVUS DANS SON CAS PAR LE DECRET SUSMENTIONNE DU 24 AOUT 1965 ; QU'AINSI, EN ADMETTANT MEME QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EUT PU LEGALEMENT PROCEDER A UNE TELLE REVISION AVANT L'INTERVENTION DU DECRET D'ASSIMILATION, CELLE-CI A ETE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, REGULARISEE PAR LEDIT DECRET ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 26 QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU FAIRE BENEFICIER LES FONCTIONNAIRES RETRAITES, EN CAS DE SUPPRESSION D'EMPLOIS, DE GRADES ET D'ECHELONS, DES INDICES AFFERENTS AUX NOUVEAUX EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS CREES POUR LES FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE DES L'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX INDICES ; QUE LE BUT VISE PAR LE LEGISLATEUR IMPLIQUAIT QUE LES EFFETS DES DECRETS D'ASSIMILATION PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 26 POURRAIENT REMONTER A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES INDICES AFFERENTS AUX NOUVEAUX GRADES ET ECHELONS ;
CONS. ENFIN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 26, LE GOUVERNEMENT A TOUS POUVOIRS POUR REGLER PAR DECRETS EN CONSEIL D'ETAT, EN VUE DE LA PEREQUATION DE PENSIONS DE RETRAITE, L'ASSIMILATION DES EMPLOIS OU GRADES ET ECHELONS SUPPRIMES AVEC LES CATEGORIES EXISTANTES ; QUE, DES LORS, L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST LIVRE LE GOUVERNEMENT EN PROCEDANT AUX ASSIMILATIONS CONTESTEES N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A UNE NOUVELLE REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE ;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69158
Date de la décision : 03/01/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Décrets d'assimilation.

01-08-02-01 Fonctionnaire admis à la retraite en 1956 en qualité de secrétaire principal de première classe de l'administration académique. Ce grade a été supprimé par le décret du 20 août 1962 qui a créé le grade nouveau d'attaché principal d'administration universitaire à compter du 1er mai 1961. Légalité de la révision de la pension de l'intéressé sur la base du nouveau grade d'attaché principal, 5ème échelon, à compter du 1er mai 1961 : ce grade et cet échelon correspondent bien à ceux prévus par le décret d'assimilation du 24 août 1965 qui, postérieur à la révision, l'a, en tout état de cause, régularisée [RJ1] ; l'article L. 26 implique que les effets des décrets d'assimilation peuvent remonter à la date d'entrée en vigueur des indices afférents aux corps, aux grades et échelons.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - ARTICLE L - 16 DU CODE [L - 26 DU CODE DE 1948] - Modification de la hiérarchie - Grades - cadres et emplois supprimés - Révision antérieure à l'intervention d'un décret d'assimilation.

48-02-01-10-01 L'article L. 26 implique que les effets des décrets d'assimilation peuvent remonter à la date d'entrée en vigueur des indices afférents aux cadres et échelons modifiés [RJ1]. Dès lors l'intervention du décret d'assimilation régularise en tant que de besoin la révision intervenue sur des bases conformes au décret.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L26
Décret 62-1002 du 20 août 1962
Décret 65-731 du 24 août 1965

1. Abandon de la jurisprudence ancienne résultant notamment des arrêts rapportés à la Table 1956, p. 714 ;

cf. Vallet, 1967-02-01, p. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jan. 1968, n° 69158
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duport
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:69158.19680103
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