REQUETE DU SIEUR X... GEORGES , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS DE CONSEILLER ADMINISTRATIF DES SERVICES UNIVERSITAIRES ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET 62-1002 DU 20 AOUT 1962 ; LE DECRET 65-731 DU 24 AOUT 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE, LE SIEUR X... SOUTIENT D'UNE PART QUE LA REVISION DE SA PENSION EFFECTUEE AVANT QU'AIT ETE PRIS LE DECRET D'ASSIMILATION PREVU A L'ARTICLE L. 26 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ALORS EN VIGUEUR SERAIT ENTACHEE D'ILLEGALITE, D'AUTRE PART QUE LE DECRET D'ASSIMILATION INTERVENU POSTERIEUREMENT A LA REVISION DE SA PENSION LE 24 AOUT 1965 SERAIT LUI-MEME ENTACHE D'ILLEGALITE DANS LA MESURE OU IL A UNE PORTEE RETROACTIVE ET OU IL S'EST BORNE A PREVOIR, POUR LES SECRETAIRES PRINCIPAUX DE L'ADMINISTRATION ACADEMIQUE ADMIS A LA RETRAITE ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 20 AOUT 1962 PORTANT REFORME DU STATUT DU PERSONNEL UNIVERSITAIRE L'ASSIMILATION AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE ALORS QUE LEDIT DECRET A PREVU POUR LES SECRETAIRES PRINCIPAUX DE L'ADMINISTRATION ACADEMIQUE EN ACTIVITE, PREALABLEMENT INTEGRES EN QUALITE D'ATTACHES PRINCIPAUX, LA POSSIBILITE D'ETRE INTEGRES DANS LE CORPS DES CONSEILLERS ADMINISTRATIFS DES SERVICES UNIVERSITAIRES ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE POUR TENIR COMPTE DES MODIFICATIONS APPORTEES DANS SA CARRIERE PAR LE DECRET DU 20 AOUT 1962, QUI A SUPPRIME LE GRADE DE SECRETAIRE PRINCIPAL DE L'ADMINISTRATION ACADEMIQUE ET CREE LE GRADE NOUVEAU D'ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE A COMPTER DU 1ER MAI 1961, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A, EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 26 DU CODE PRECITE, REVISE LA PENSION DU SIEUR X..., LEQUEL AVAIT ETE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A PENSION DE RETRAITE EN QUALITE DE SECRETAIRE PRINCIPAL DE 1RE CLASSE LE 1ER OCTOBRE 1956, SUR LA BASE DU NOUVEAU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL, 5E ECHELON, A COMPTER DU 1ER MAI 1961 ; QUE CE GRADE ET CET ECHELON CORRESPONDENT BIEN A CEUX PREVUS DANS SON CAS PAR LE DECRET SUSMENTIONNE DU 24 AOUT 1965 ; QU'AINSI, EN ADMETTANT MEME QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EUT PU LEGALEMENT PROCEDER A UNE TELLE REVISION AVANT L'INTERVENTION DU DECRET D'ASSIMILATION, CELLE-CI A ETE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, REGULARISEE PAR LEDIT DECRET ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 26 QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU FAIRE BENEFICIER LES FONCTIONNAIRES RETRAITES, EN CAS DE SUPPRESSION D'EMPLOIS, DE GRADES ET D'ECHELONS, DES INDICES AFFERENTS AUX NOUVEAUX EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS CREES POUR LES FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE DES L'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX INDICES ; QUE LE BUT VISE PAR LE LEGISLATEUR IMPLIQUAIT QUE LES EFFETS DES DECRETS D'ASSIMILATION PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 26 POURRAIENT REMONTER A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES INDICES AFFERENTS AUX NOUVEAUX GRADES ET ECHELONS ;
CONS. ENFIN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 26, LE GOUVERNEMENT A TOUS POUVOIRS POUR REGLER PAR DECRETS EN CONSEIL D'ETAT, EN VUE DE LA PEREQUATION DE PENSIONS DE RETRAITE, L'ASSIMILATION DES EMPLOIS OU GRADES ET ECHELONS SUPPRIMES AVEC LES CATEGORIES EXISTANTES ; QUE, DES LORS, L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST LIVRE LE GOUVERNEMENT EN PROCEDANT AUX ASSIMILATIONS CONTESTEES N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE PROCEDER A UNE NOUVELLE REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE ;
REJET.