REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la sentence du 17 février 1965, par laquelle la commission régionale des dommages de guerre de Rouen lui a refusé tout droit à dommage de guerre ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 28 octobre 1946 : "sont admis au bénéfice de la présente loi : 5° tout Français acquéreur, à titre onéreux... d'un immeuble appartenant à un étranger, à condition de restaurer ou de reconstituer cet immeuble pour une habitation personnelle ou pour le besoin d'une exploitation agricole, commerciale ou industrielle" ; qu'aux termes de l'article 33 de la dite loi : "toute mutation entre vifs d'un bien sinistré et du droit à indemnité qui y est attaché est subordonnée à peine de perte de ce droit à l'autorisation du ministre..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'article 10-5° précité ne peut être reconnu qu'aux acquéreurs qui justifient que la mutation du bien sinistré et du droit à indemnité ont fait l'objet de l'autorisation ministérielle prévue par l'article 33 ; que c'est, par suite, par une exacte application de la loi que la commission régionale a refusé toute indemnité au sieur X..., qui avait acquis un bien sinistré ayant appartenu à un étranger sans avoir obtenu ni même sollicité l'autorisation ministérielle exigée par les dispositions précitées ; ... Rejet .