REQUETE de la Société X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juillet 1965, par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté son opposition au titre de perception décerné à son encontre le 20 juin 1960 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe proportionnelle sur le refus des capitaux mobiliers au titre des exercices 1952 à 1957/1958 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne l'imposition de la somme de 20 millions à la laie proportionnelle au titre de l'année 1958 :
CONSIDERANT qu'il est constant qu'au cours de l'exercice 1958 la Société X... a consenti au profit de ses deux associés, les sieur D..., et R..., une remise de dette dont le montant a été regardé par application de l'article 109 du Code général des impôts comme un revenu disbribué, et imposé en tant que tel à la taxe proportionnelle au titre de la même année ;
Considérant que pour demander l'annulation du titre de perception en tant qu'il concerne l'imposition ci-dessus mentionnée, la société requérante prétend que les écritures par lesquelles elle a, en 1958, décidé d'effacer de son bilan la créance de 20 millions, ne seraient en réalité que la régularisation sur le plan comptable, d'une distribution intervenue en 1951 et 1952 sous la forme d'avances mises à la disposition de ses associés ;
Considérant que si en 1951 et 1952 les écritures auxquelles se réfère la société requérante, mentionnent qu'il a été versé à un ancien associé une somme totale de 20 millions dont laite société a révélé ultérieurement qu'elle serait représentative d'une soulte tenant s'ajouter à la valeur déclarée des parts cédées par cet associé aux sieurs D... et R..., il est constant que le versement dont s'agit a été seulement constaté par le débit d'un compte de passage spécialement crée à cet effet sous la rubrique "débiteurs divers" sans qu'à aucun moment les comptes personnels des associés désignés comme les comptables dont elle fait état, ne saurait invoquer les dispositions de l'article 111 du Code général des impôts, ni pour situer le fait générateur de l'impôt à la clôture des exercice 1951 et 1952, c'est-à-dire à une période qui serait prescrite, ni pour prétendre qu'elle serait en droit de déduire de ses revenus taxables en 1958 au titre des capitaux mobiliers une somme de 20 millions venus cette même année en remboursement de prétendues avances antérieurement consenties à ses associés; qu'elle n'est dans ces conditions, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne ce chef de litige ;
En ce qui concerne les autres redressements contestés retenus pour l'assiette de la taxe proportionnelle au titre des années 1951 à 1958 ;
Sans le principe de l'imposition :
Considérant que pour l'assiette de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, sont considérés comme revenus distribués, aux termes de l'article 109 du Code général des impôts ; 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; et qu'aux termes de l'article 110 H pour l'application du paragraphe 1-1° de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification comptable, l'administration a estimé qu'au cours des années litigieuses, la Société X..., avait indûment exposé pour le compte de ses associés diverses dépenses, ou consenti à ces mêmes associés certains avantages, dont le montant réintégré dans les résultats déclarés, a été regardé comme un revenu distribué en application des dispositions susmentionnés ; que, d'une part, si en l'absence d'un solde bénéficiaire à la clôture de chacun des exercices en cause, les réintégrations ainsi opérées n'ont pas abouti à l'établissement d'une cotisation d'impôt sui les sociétés, les sommes correspondantes n'en sont pas moins passibles de la taxe proportionnelle en vertu de l'article 109-1-2° du Code général des impôts, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles ont été effectivement appréhendées par les associés ; que d'autre part, si la société requérante soutient que ces mêmes rehaussements sont injustifiés, et ne pouvaient par suite être regardés comme ayant été à l'origine d'une distribution de revenus, ses affirmations sur ce point ne sont assorties d'aucune précision de droit ou de fait permettant qu'en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent des lors qu'être écartées ; qu'à cet égard, ladite société ne peut utilement invoquer à l'appui de son propre pourvoi la circonstance que, s'agissant de l'imposition personnelle des associés, l'administration aurait prononcé à qualifier de revenus distribués les sommes mises à la disposition de ces dernier comme il a été dit précédemment ;
Sur le moyen tiré de la prescription en ce qui concerne les années 1952 à 1953 :
Considérant que d'après l'article 93 bis du Code fiscal des valeurs mobilières maintenu provisoirement en vigueur par l'article 289 du décret du 9 décembre 1948, l'action du Trésor se prescrit par 5 ans, et ce délai a pour point de départ la date d'exigibilité des droits et amendes ; qu'en application du décret du 6 décembre 1872 modifié par le décret du 13 décembre 1935, l'impôt est exigible ... à l'expiration d'un délai de 20 jours à partir des délibérations des assemblées approuvant les comptes... ;
Considérant qu'il est constant que les comptes des exercices 1952 et 1953 ont été approuvées par délibération de l'assemblée générale du 30 avril 1955, et qu'ainsi le délai de 5 ans décompté à partir de ladite délibération a valablement été interrompu par la notification des rehaussements faite le à juin 1959 ;
Considérant d'autre part que pour ce qui est des insuffisances d'imposition des années 1954 et 1955, il est constant que les rehaussements correspondants ont fait l'objet de la notification susmentionnée du 5 juin 1959 ; qu'ainsi le délai de 5 ans même décompté comme le prétend la requérante à partir de la clôture des exercices envisagés, a également été interrompu par ladite notification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'action du Trésor se trouvait prescrite pour les années en cause ... lorsque l'administration a délivré le titre de perception contesté du 20 juin 1960 ;