REQUETE de la Caisse artisanale interprofessionnelle de la Seine, tendant à l'annulation d'un arrêté interministériel du 24 août 1963 approuvant le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ; le décret du 19 juillet 1948 ; le décret du 18 octobre 1949 ; le décret du 24 août 1963 ; l'arrêté du 24 août 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur l'intervention de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale :
Considérant que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 août 1963 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales pris en application de l'article L. 659 du Code de la Sécurité sociale, "le régime d'assurance invalidité-décès est établi par un règlement approuvé par arrêté du ministre du Travail, du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre chargé de l'artisanat" ; que l'arrêté du 24 août 1963 qui a approuvé le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales a été pris conformément aux dispositions susrappelées ;
Considérant, que les Commissions locale et nationale d'inaptitude instituées aux articles 24 et 25 du règlement approuvé par l'arrêté précité du 24 août 1953 n'ont pas le caractère d'une juridiction ; que le moyen tiré de ce qu'en donnant à la Commission nationale compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur l'état d'invalidité des intéressés, les auteurs du règlement et de l'arrêté auraient violé le principe d'après lequel les assujettis devraient pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 659 du Code de Sécurité sociale, à l'intérieur de chaque organisation et sur la demande de cette organisation, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations servant à financer le régime d'allocation vieillesse, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière ; que c'est conformément à ces dispositions que le décret du 24 août 1963 a institué pour les professions artisanales un régime d'assurance vieillesse invalidité-décès, lequel fonctionne à l'intérieur de l'organisation d'assurance vieillesse des artisans ; que ce décret n'a eu ni pour objet ni pour effet de déterminer la structure ou les règles de fonctionnement d'une nouvelle organisation autonome d'allocation vieillesse et n'avait donc pas à être pris dans les formes prévues à l'article L. 644 du Code précité ; ... Intervention de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale admise ; rejet de la requête .