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08/11/1967 | FRANCE | N°68994

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 08 novembre 1967, 68994


REQUETE du "Pensionnat Saint Gabriel", tendant à l'annulation d'un jugement du 20 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des impositions à la contribution des patentes auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint Laurent-sur-Sèvre pour les années 1962 et 1963 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1447 du Code général des impôts toute personne physique ou morale de nationalité française

ou étrangère qui exerce un commerce, une industrie, une profession non com...

REQUETE du "Pensionnat Saint Gabriel", tendant à l'annulation d'un jugement du 20 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des impositions à la contribution des patentes auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint Laurent-sur-Sèvre pour les années 1962 et 1963 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1447 du Code général des impôts toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code est assujettie à la contribution des patentes ; que, selon l'article 14â4 du même code, ne sont pas assujettis à la contribution des patentes ... 2° les auteurs et compositeurs, les professions de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
Considérant que, si l'association du Pensionnat Saint Gabriel n'a, conformément à ses statuts, pas de but lucratif, l'établissement privé d'enseignement secondaire dont elle est propriétaire n'est pas géré dans des conditions différentes de l'ensemble des établissements de celle nature ; qu'il résulte notamment de l'instruction que le personnel est normalement rémunéré grâce au contrat d'association passé avec l'Etat ; qu'aucun avantage particulier n'est consenti aux élèves peu fortunés ; que le montant des Prix de pension exigés n'est pas sensiblement inférieur à ceux que pratiquent des établissements analogues ; qu'enfin les déficits constatés ont été comblés par les excédents de recettes des autres années qui servent également à l'amélioration et à l'extension des installations ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la gestion de son établissement, laquelle n'entre dans aucune des exceptions prévues à l'article 1454 ci-dessus rappelé du Code général des impôts, ne constitue pas l'exercice d'une profession au sens des dispositions susvisées de l'article 1447 dudit code ; ... Rejet .
Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à la réformation d'un jugement du 10 novembre 1965, par lequel le Tribunal administratif de Rennes, avant dire droit sur la demande présentée par la société de fait existant entre la dame X... et le Sieur prodiguer, à Lannilis Finistère et tendant à l'annulation d'un titre de perception décerné à son encontre le là décembre 1963 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1961 au 30 avril 1962, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de justifier l'évaluation à laquelle elle a procédé, du chiffre d'affaires taxable ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur le recours du ministre de l'Economie et des Finances :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la Société de fait Jestin-Bodiger comportait notamment des omissions de recettes et des inexactitudes dans le compte clients-débiteurs à la fin des exercices 1960 et 1961 et dans l'inventaire au 31 décembre 1961 et que de nombreuses ventes n'y étaient pas individualisées ; qu'ainsi laite comptabilité était dépourvue de valeur probante ; que le livre spécial prévu par l'article 297 du paragraphe 2 du Code générai des impôts n'était pas tenu ; que, dès lors, l'administration était en droit de déterminer le montant du chiffre d'affaires imposable selon la procédure de la taxation d'office ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance que le service ait engagé une procédure de redressement contradictoire et que ladite procédure ait pu être entachée d'irrégularité de la Société de fait Jestin-Bodiger ne peut obtenir la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases sur lesquelles elles ont été établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bennes a décidé que la charge de la preuve du bien-fondé desdites impositions incombe à l'administration ;
Sur le recours incident de la Société de fait Jestin-Bodiger ;
Sans qu'il sont besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Economie et des Finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 sexies du Code général des impôts, les agents des Administrations fiscales ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les contribuables qu'ils vérifient ; qu'en vertu de l'article 1649 septies C du même code, "l'activité des contrôleurs polyvalents ne peut s'exercer sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 600.000 F ou à 150.000 F pour les entreprises prestataires de services ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires visés par l'article 1649 septies C dudit code sont ceux qui, tout à la fois, appartiennent aux services spécialisés dans la vérification des comptabilités et sont habilités à procéder aux redressements des impositions de toute nature découlant de ces contrôles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur qui a procédé à la vérification de la situation de la Société de fait Jestin-Bodiger n'appartenait pas à un service spécialisé dans la vérification des comptabilités, mais au service des contributions indirectes ; qu'en outre, il n'a procédé au redressement que des seules impositions aux taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la Société de fait Jcstin-Bodiger n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification est entachée d'irrégularité, par le motif qu'elle aurait été menée par un contrôleur polyvalent, alors que son chiffre d'affaires était, à l'époque de la vérification, inférieur aux limites en deça desquelles de tels agents ne peuvent intervenir ; ... Annulation du jugement en tant qu'il a décidé que la charge de la preuve incombe à l'administration ; rejet du recours incident de la Société de fait Jestin-Bodiger .


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68994
Date de la décision : 08/11/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - PROFESSIONS ET PERSONNES IMPOSABLES. - Enseignement - Etablissement privé d'enseignement secondaire.


Références :

CGI 1447
CGI 1454


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1967, n° 68994
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68994.19671108
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