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13/07/1967 | FRANCE | N°65165;65166;65167

France | France, Conseil d'État, Section, 13 juillet 1967, 65165, 65166 et 65167


1° Requête du sieur X... Raymond , tendant à l'annulation d'une décision implicite du ministre de la Construction rejetant sa demande du 27 avril 1964 relative à la Commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale du ministère de la Construction, ensemble à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 janvier 1964 portant création de ladite commission et de la note du ministre de la Construction du 8 avril 1964 relative à l'élection des représentants du personnel à la commission susmentionnée ;
2° REQUETE du même tendant à l'annulation de la dé

cision implicite par laquelle le ministre de la Construction a rejeté sa...

1° Requête du sieur X... Raymond , tendant à l'annulation d'une décision implicite du ministre de la Construction rejetant sa demande du 27 avril 1964 relative à la Commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale du ministère de la Construction, ensemble à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 janvier 1964 portant création de ladite commission et de la note du ministre de la Construction du 8 avril 1964 relative à l'élection des représentants du personnel à la commission susmentionnée ;
2° REQUETE du même tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la Construction a rejeté sa demande en annulation du décret du 3 avril 1964 nommant cinq inspecteurs généraux du ministère de la Construction, ensemble à l'annulation dudit décret ;
3° REQUETE du même tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juin 1964 portant tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur général au titre de la formation initiale du corps, ensemble des décrets du 11 septembre 1964 portant nomination d'inspecteurs généraux du ministère de la Construction ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret n° 59-307 du 14 février 1959 ; le décret du 24 décembre 1963 ; les décrets du 1er février, du 3 avril et du 11 septembre 1964 ; les arrêtés interministériels du 8 et du 20 janvier 1964 ; les arrêtés du ministre de la Construction en date du 3 juin 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur Y... soulèvent des litiges relatifs à l'application du décret n° 63-1313 du 24 décembre 1963 portant statut particulier du corps de l'inspection générale du ministère de la Construction ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 65-165 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 20 janvier 1964 ainsi que contre la décision implicite par laquelle le ministre de la Construction a rejeté une réclamation du sieur Y... en date du 27 avril 1964 tendant à la modification dudit arrêté :
Considérant que cet arrêté a été publié au Journal officiel du 1er février 1964 ; que le recours gracieux dont le sieur Y... a saisi le ministre de la Construction le 27 avril 1964 a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pu, dès lors, conserver ce délai ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées sont tardives et doivent être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la vole du ministre de la Construction en date du 8 avril 1964 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires : "le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur, à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant" ;
Considérant que, dans ses observations devant le Conseil d'Etat, le ministre de la Construction reconnaît que, à la date de constitution de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des inspecteurs du ministère de la Construction, l'effectif de ce corps était au moins égal à vingt fonctionnaires ; que l'arrêté par lequel le ministre de la Construction et le ministre d'Etat chargé de la Réforme administrative ont limité à un le nombre des représentants titulaires et le nombre des représentants suppléants du personnel pour le grade d'inspecteur est ainsi contraire aux prescriptions de l'article 6 précité du décret du 14 février 1959 ; que, dès lors, ledit arrêté est entaché d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la note du 8 avril 1964 dont le requérant est fondé à demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la Construction a rejeté la réclamation du sieur A... en date du 27 avril 1964 tendant à la radiation d'inspecteurs généraux de la liste électorale affichée le 20 avril 1964 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 "des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations" ; que, d'autre part, l'article 24 du même texte dispose que les contestations sur la validité des opérations électorales ... sont portées ... devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative ;
Considérant que la décision attaquée, prise par le ministre en application de l'article 13 précité, n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé, en vertu de l'article 24, contre les opérations électorales devant le juge de l'élection ; qu'il s'ensuit que le sieur Y... n'est pas recevable à déférer la décision attaquée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Sur la requête n° 65.166 :
Considérant en premier lieu, que le sieur Z..., qui faisait partie, en qualité de directeur de l'Administration générale, de la commission instituée par l'article 15 du décret du 24 décembre 1963, n'a pas siégé à la séance où ont été examinées les candidatures au grade d'inspecteur général présentées au titre de l'article 20 et concernant les fonctionnaires de la catégorie prévue à l'article 10 b à laquelle ledit sieur Z... appartenait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le sieur Z... aurait délibéré sur son propre cas et sur celui de ses concurrents manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le nombre des vacances restant à pourvoir après les intégrations prévues à l'article 15 s'élevait à 17 ; qu'en vertu de l'article 20, qui déroge sur ce point à l'article 10, en vue de compléter la formation multiple du corps, l'attribution de ces 17 emplois vacants devait se faire à raison de 3 nominations sur 8 aux candidats de la catégorie visée à l'article 10-a et de 3 nominations sur 8, également, aux candidats de la catégorie visée à l'article 10-c, les autres séances pouvant être comblées par la nomination de fonctionnaires de la catégorie visée à l'article 10-b ; que l'article 20 n'imposait pas la nomination concomitante des fonctionnaires des trois catégories et qu'ainsi les décrets du 3 avril 1964 ont pu, sans illégalité, nommer, au titre de l'article 20, des inspecteurs généraux des catégories visées à l'article 10-b et 10-c sans prononcer en même temps les nominations d'inspecteurs généraux de la catégorie visée à l'article 10-a .
Considérant enfin qu'en décidant que chacune des catégories visées à l'article 10-a et 10-c avait droit à 6 emplois et non pas à 7, comme le soutient le sieur Y..., et en en tirant la conséquence que les fonctionnaires de la catégorie visée à l'article 10-b bénéficiaient d'un reliquat de 5 emplois, le ministre de la Construction a fait une exacte application des règles de répartition des emplois édictées par l'article 20 ; qu'il suit de là que les nominations prononcées au profit des fonctionnaires de la catégorie visée à l'article 10-b ne sont pas illégales dans la mesure où elles portent sur 5 emplois au lieu de 3 ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête n° 65.166 doit être rejetée ;
Sur la requête n° 65.167 :
Considérant que, par les arrêtés attaqués du 3 juin 1964, le ministre de la Construction a inscrit à divers tableaux d'avancement des inspecteurs dont la promotion au grade d'inspecteur général était envisagée pour les uns au titre de l'article 10-a et pour les autres au titre des dispositions combinées des articles 20 et 10-a ; que les décrets attaqués du 11 septembre 1964 ont prononcé des promotions correspondant à ces inscriptions aux tableaux d'avancement ; qu'enfin des décrets du même jour ont nommé inspecteurs généraux des fonctionnaires appartenant aux catégories visées à l'article 10-b et à l'article 10-c. ;
Considérant que, s'agissant des promotions d'inspecteurs au grade d'inspecteur général, les tableaux d'avancement ont été établis après avis de la commission administrative paritaire, tant en ce qui concerne les inspecteurs nommés au titre de l'article 10-a que ceux nommés au titre de l'article 20, dont les dispositions prévoyant la consultation de la commission instituée à l'article 15 n'ont pas exclu et n'auraient pu légalement exclure l'avis de la commission paritaire administrative requis en matière d'avancement par l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, par ailleurs, les nominations d'inspecteurs généraux, intervenues au profit de fonctionnaires visés à l'article 10-b et 10-c et qui n'avaient pas la qualité d'inspecteurs, ont également été soumises, conformément à l'article 11 du décret du 2-1 décembre 1963, à laite commission ;

Considérant que, si le requérant n'est plus recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1964 relatif à la composition de la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection générale du ministère de la Construction, il est, en revanche, recevable, contrairement à ce que soutient le ministre de la Construction, à invoquer l'illégalité de cet acte réglementaire à l'appui de son pourvoi dirigé contre les décisions individuelles susvisées intervenues après avis de la Commission ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ledit arrêté limitant à un le nombre des représentants titulaire s et le nombre des représentants suppléants du personnel pour le grade d'inspecteur est entaché d'illégalité ; que la commission administrative paritaire était ainsi irrégulièrement composée lorsqu'elle a émis un avis sur les promotions et nominations dont s'agit ; qu'il s'ensuit que ces avis sont eux-mêmes intervenus dans des conditions irrégulières et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le sieur Y... est fondé à demander, par ce motif, l'annulation des arrêtes et décrets attaqués ;... Annulation de la note du ministre de la Construction du 8 avril 1964, des arrêtés du ministre de la Construction du 3 juin 1964 portant tableaux d'avancement pour le grade d'inspecteur général du Corps de l'inspection générale du ministère de la Construction au titre de la formation initiale du Corps et au titre des années 1962, 1963 et 1964, et des décrets du 11 septembre 1964 portant nomination d'inspecteurs généraux dudit corps ; rejet du surplus des conclusions de la requête n° 65.165 et de la requête n° 65.166 ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 65165;65166;65167
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Consultation d'une commission administrative paritaire irrégulièrement composée.

01-03-02-06 Commission administrative paritaire compétente pour le corps des inspecteurs de la Construction. Annulation des nominations et des promotions prononcées après consultation de la Commission dont la composition était irrégulière.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Consultation d'une commission administrative paritaire.

36-03-03-007 Commission irrégulièrement composée : illégalité de l'arrêté composant la commission pouvant être invoquée tant contre une note du ministre relative aux élections à cette commission que contre les nominations et promotions prononcées sur son avis [inspecteurs de la Construction]. Nominations annulées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Etablissement - Formes.

36-06-02-01-01 L'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire consultée vicie le tableau établi après sa consultation, et les nominations prononcées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION - Conséquences de la composition irrégulière de la Commission.

36-07-05-02 L'irrégularité vicie les promotions et nominations prises sur son avis. L'irrégularité de l'arrêté fixant en l'espèce la composition de la commission constituée pour le Corps des Inspecteurs de la Construction a pu être invoquée, après l'expiration du délai de recours, à l'appui de conclusions dirigées contre la note du ministre relative aux élections à cette commission et à l'appui du pourvoi dirigé contre les décisions de nomination et de promotion intervenues.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE - Irrecevabilité d'une requête dirigée contre une décision non détachable des opérations électorales - en ce qui concerne les commissions administratives paritaires.

54-01-03 Irrecevabilité de conclusions dirigées contre une décision implicite rejetant une réclamation formulée contre certaines inscriptions sur la liste électorale établie en vue des élections à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des inspecteurs de la construction, cette décision n'étant pas détachable des opérations électorales et ne pouvant dès lors être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé devant le juge de l'élection.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Exception d'illégalité.

54-01-07-05 Commission administrative paritaire compétente pour le corps des inspecteurs de la construction. Illégalité de l'arrêté interministériel fixant la composition de la commission pouvant être invoquée après l'expiration du délai du recours, à l'appui de conclusions dirigées contre une note du ministre de la Construction relative aux élections à la commission dont s'agit. Illégalité pouvant être également invoquée à l'appui d'un pourvoi dirigé contre les décisions de nomination ou de promotion prises après consultation de la commission dont la composition était irrégulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 65165;65166;65167
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Michel Bernard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65165.19670713
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