01-08-01 Il résulte des termes mêmes de l'article 85 de la loi du 8 août 1947 que le législateur a entendu que le nouveau décret auquel il renvoyait pour la fixation du tarif des honoraires d'architecte se substituerait, à la date de sa mise en application, à l'ensemble des dispositions antérieures régissant cette matière.
01-09-02, 06 Il résulte des termes mêmes de l'article 85 de la loi du 8 août 1947 que le législateur a entendu que le nouveau décret auquel il renvoyait pour la fixation du tarif des honoraires d'architecte se substituerait, à la date de sa mise en application, à l'ensemble des dispositions antérieures régissant cette matière. Le décret du 7 février 1949 pris en vertu de cette disposition a donc implicitement abrogé tous les textes auxquels il se substituait à compter de la date de sa publication au Journal officiel, et parmi ceux-ci l'arrêté ministériel du 5 mars 1932 réglant les honoraires des experts dans les trois départements d'Alsace-Lorraine [1].
39-05-01-01 Illégalité d'une convention d'honoraires passée entre une commune et un architecte et stipulant au profit de ce dernier des honoraires supérieurs au tarif maximum fixé par le décret du 7 février 1949. Légalité du commandement décerné aux fins de reversement du trop perçu.
Décret du 07 février 1949
Loi du 08 août 1947 art. 85
1.
Cf. Ville de Colmar et autres, section, 1949-06-10, p. 276