Synthèse
Formation :
3 / 10 ssrNuméro d'arrêt : 51137;61816
Date de la décision :
24/05/1967Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir plein contentieux
Analyses
- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Cas de mesures rétroactives après annulation contentieuse.
01-03-02-06 Si en principe la Commission administrative paritaire consultée à l'occasion de la réfection d'un tableau d'avancement annulé au contentieux, doit être composée des membres mêmes qui avaient vocation à siéger lors de la consultation initiale, un fonctionnaire membre de la commission à cette époque, depuis lors mis à la retraite, ne peut en tout état de cause faire partie de la commission reconstituée à cet effet [1].
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Contrôle du juge sur l'appréciation faite par l'administration des mérites de l'intéressé - Administrateurs civils - Contrôle minimum.
36-06-02-01-01 Absence de priorité pour l'inscription au tableau d'accès à la hors classe, à raison des fonctions exercées par un administrateur de 1re classe. L'avis favorable de la commission paritaire ne lie pas le ministre.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Administrateurs civils - Nominations à la hors classe - Interprétation de l'article 2 du décret du 14 mars 1962.
36-07-02 Aucune priorité n'est accordée, pour l'inscription au tableau d'avancement en vue de l'accès à la hors classe, en raison des fonctions exercées par un administrateur de 1re classe. Le ministre n'est pas lié par l'avis favorable à l'inscription donnée par la commission administrative paritaire.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Composition - Pour la réfection du tableau d'avancement après annulation contentieuse.
36-07-05 En principe, la Commission doit être composée des membres mêmes qui avaient vocation à siéger lors de l'établissement du tableau annulé. Toutefois ne peut en faire partie un fonctionnaire mis depuis à la retraite.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'un tableau d'avancement - Obligation de refaire le tableau annulé - Composition de l'organisme consultatif.
36-13-02 L'organisme doit comprendre les membres mêmes qui avaient vocation à siéger pour l'établissement du tableau initial, à l'exception cependant de ceux qui ont été depuis admis à la retraite.
Références :
1. Application de l'arrêt de section : ministre des Postes et Télécommunications c/ Merkling, 1965-07-13, p. 424
Publications
Proposition de citation :
CE, 24 mai. 1967, n° 51137;61816Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:51137.19670524