Recours du ministre des Postes et Télécommunications, tendant à l'annulation d'un jugement du 30 septembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de l'Entreprise Charlois ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi du 29 floréal an X ; la loi du 22 juillet 1889 modifiée; la loi du 15 novembre 1956 ; l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre ; le décret n° 58-1354 du 27 décembre 1958 ; le Code des postes et télécommunications ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions des lois des 28 pluviôse an VIII et 29 floréal an X, les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie sont de la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception apportée à cette règle générale dans le décret du 28 décembre 1926 et expressément maintenue en vigueur dans l'article 6 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 en ce qui concerne la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier n'a eu ni pour objet ni pour effet de transférer à l'autorité judiciaire la compétence relative aux contraventions commises au préjudice des lignes télégraphiques et téléphoniques qui, alors même qu'elles sont installées sous la voie publique, restent distinctes du domaine public routier ; que cette règle de compétence à laquelle il n'est pas dérogé dans le Code des postes et télécommunications ne pouvait être légalement et n'a pas été modifiée par les dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance du même jour où sont précisées les peines dont sont passibles ceux qui auront porté atteinte "à l'intégrité" du domaine public routier ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, "installations, plantations établis sur ledit domaine" ; que c'est, dès lors, par une inexacte application de la loi que le Tribunal administratif dans le jugement attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur le procès-verbal de contravention constatant les dommages causés au câble téléphonique souterrain de la ligne allant de Toulon à Hyères ; que le ministre des Postes et Télécommunications est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué ;
Considérant, d'une part, que le procès-verbal de contravention était établi contre l'Entreprise Charlois ; que le Tribunal administratif a été valablement saisi dudit procès-verbal alors même que l'état de frais établi pour déterminer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du domaine public et versé au dossier a été libellé au nom d'une autre entreprise ;
Considérant, d'autre part, que l'Entreprise Charlois, propriétaire de l'engin mécanique dont le fonctionnement a été la cause du dommage était responsable des conséquences dommageables de l'accident constaté ; que la circonstance que l'engin en question aurait été mis à la disposition d'une autre entreprise pour le compte de laquelle les travaux étaient poursuivis n'est pas de nature à exonérer l'entreprise propriétaire des poursuites engagées contre elle ;
Considérant, enfin, que la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine ; que, par suite, et quoiqu'aucune amende ne pût plus être prononcée contre elle, l'Entreprise Charlois n'est pas fondée à soutenir que la somme de 2242,39 F, montant des dépenses nécessaires à la réparation des lignes endommagées, ne peut plus être légalement mise à sa charge ; qu'il y a lieu de condamner l'entreprise à payer cette somme à l'Etat ; ... Annulation du jugement ; condamnation de l'Entreprise Charlois à payer à l'Etat la somme de 2242,39 F .