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26/04/1967 | FRANCE | N°68623

France | France, Conseil d'État, 26 avril 1967, 68623


REQUETE du docteur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 20 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins, lui enjoignant de retirer la plaque apposée à son domicile, lieu où il n'exerce pas la médecine, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; le Code général

des impôts ;

CONSIDERANT que l'article 13 du décret du 28 novembre 1...

REQUETE du docteur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 20 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins, lui enjoignant de retirer la plaque apposée à son domicile, lieu où il n'exerce pas la médecine, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que l'article 13 du décret du 28 novembre 1955 dispose : "les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son Cabinet sont : le nom, les prénoms, les titres, la qualification, les jours et heures de consultation. Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des professions libérales" ; que, d'après l'article 11 du même décret, sont spécialement interdits aux médecins tous procédés, directs ou indirects, de publicité ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que les médecins ne peuvent disposer que d'une seule plaque professionnelle et que celle-ci doit obligatoirement et exclusivement être apposée à la porte de leur Cabinet ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le sieur X..., qui n'exerce pas à son domicile, a apposé à la porte de celui-ci une plaque indiquant ses titres et le lieu de ses consultations ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine lui a enjoint de faire disparaître la plaque en question ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68623
Date de la décision : 26/04/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION -Plaques professionnelles [art. 11 et 13 du décret du 28 novembre 1955].

55-03-01-02 Médecins ne pouvant disposer que d'une seule plaque professionnelle qui doit obligatoirement et exclusivement être apposée à la porte de leur cabinet. Légalité d'une décision d'un conseil départemental de l'ordre enjoignant à un médecin de faire disparaître une plaque apposée à la porte de son domicile, où il n'exerce pas et indiquant ses titres et le lieu de ses consultations.


Références :

Décret du 28 novembre 1955 art. 13, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1967, n° 68623
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jouvin
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68623.19670426
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