REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 30 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 25 avril 1963 par laquelle le Secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche l'a mis en position de réforme à compter du 1er juin 1963 et de la décision implicite de rejet du ministre de l'Agriculture du recours gracieux à lui adressé par le requérant le 22 juin 1963 ;
Vu le Code rural ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 31 juillet 1963 ; le décret du 11 avril 1958 ; l'arrêté du 22 juin 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée prononçant le licenciement du sieur X... a été prise en violation de l'ordonnance du 4 février 1959 et des décrets du 14 février 1959 ainsi que du Code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, 2e et 3e alinéas de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, portant statut des gardes-pêche commissionnés de l'administration, pour l'exercice de ses fonctions, le garde-pèche commissionné de l'administration est obligatoirement soumis à toutes les dispositions du présent statut. Le statut des fonctionnaires ne lui est pas applicable" ; que l'article 23 de la loi du 31 juillet 1963 a ajouté à l'article 500 du Code rural les deux alinéas suivants : "les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des personnels régis et administrés par le Conseil supérieur de la pêche, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture, du ministre des Travaux publics et des Transports, du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Finances et des affaires économiques". "Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif" ;
Considérant qu'en vertu de cette disposition législative, les personnels dont s'agit ont été soustraits à l'ensemble des régies du statut général des fonctionnaires et sont exclusivement soumis à un statut spécial, fixé par arrêté concerté des ministres sus-mentionnés ; que le caractère interprétatif qui s'attache à l'article 23 précité de la loi du 31 juillet 1963 donne rétroactivement une base légale à l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, pris à l'effet de définir ce statut spécial ; que, dès lors, le sieur X..., dont le licenciement a pour fondement l'article 42 de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, n'est fondé à invoquer, ni à l'encontre de la décision attaquée, ni à l'encontre de cet arrêté réglementaire, une prétendue méconnaissance des dispositions du statut général des fonctionnaires ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la méconnaissance du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'application duquel les personnels visés par l'article 23 de la loi du 31 juillet 1963 sont également soustraits ; qu'enfin, l'arrêté interministériel du 22 juin 1955 trouvant sa base légale, ainsi qu'il vient d'être dit, dans la loi du 31 juillet 1963, le moyen tiré de ce qu'en prévoyant une mesure de licenciement comportant une simple indemnité et exclusive de tout droit à pension, ledit arrêté méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut être invoqué à l'encontre de la légalité de cet acte réglementaire ;
Sur le moyen tiré de ce que le secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche était incompétent pour prononcer le licenciement du sieur X... :
Considérant que l'article 500 du Code rural, tel qu'il a été modifié par la loi du 23 mars 1957, a fait du Conseil supérieur de la pêche un établissement public de l'Etat ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 11 avril 1958, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 402 et 500 du code rural, le secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche est compétent pour prononcer la nomination et le licenciement des agents de cet établissement ; que les dispositions dudit article 11 ont eu pour effet d'abroger celles de l'article 43 de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, qui attribuaient compétence au directeur général des Eaux et Forêts pour prendre la décision de licenciement et que l'article 23 de la loi du 31 juillet 1963 ne saurait être interprété comme ayant eu pour effet de maintenir la compétence du directeur général des Eaux et Forêts par une prescription législative qui prévaudrait sur celle de l'article il du décret du 11 avril 1958 ; qu'il suit de là que la décision attaquée prise par le secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche émane d'une autorité compétente ;
Considérant, enfin, que le fait que la décision attaquée ne vise pas l'article 42 de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955 dont il a été fait application, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Cons, que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; ... rejet avec dépens .