La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1967 | FRANCE | N°69338

France | France, Conseil d'État, 08 février 1967, 69338


REQUETE de la ville de Marseille, tendant à l'annulation d'un jugement du 1er décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'ayant reconnue responsable de l'accident d'automobile survenu le 1er mars 1962 au sieur X..., l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 929,04 F avec intérêts de droit à compter du 23 juin 1964 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu, le 1er mars 1961, vers 20 h 45, sur le chemin de Rouet,

à Marseille, au cours duquel une voiture automobile appartenant au s...

REQUETE de la ville de Marseille, tendant à l'annulation d'un jugement du 1er décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'ayant reconnue responsable de l'accident d'automobile survenu le 1er mars 1962 au sieur X..., l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 929,04 F avec intérêts de droit à compter du 23 juin 1964 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu, le 1er mars 1961, vers 20 h 45, sur le chemin de Rouet, à Marseille, au cours duquel une voiture automobile appartenant au sieur X... a été endommagée, a été causé par une excavation qui s'était ouverte brusquement dans la chaussée quelques instants avant le passage du véhicule ; qu'aucune fissure, qu'aucun affaissement pouvant faire présager un danger pour les usagers, ne s'étaient antérieurement produits dans le revêtement de cette voie urbaine qui avait fait l'objet d'une réfection totale en 1960 ; que la ville n'avait, pas disposé du temps matériel nécessaire pour mettre en place un dispositif de signalisation en attendant que les travaux de réparation puissent être exécutés ; que, dans ces conditions, la ville de Marseille doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de la voie publique où l'accident s'est produit ; que par suite, les conséquences dommageables dudit accident ne sauraient engager, envers la victime, la responsabilité de la ville de Marseille ; que, dès lors, la ville requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer le préjudice subi par le sieur X... ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; ville de Marseille déchargée des sommes que, par l'article 2 du jugement susvisé, elle avait été condamnée à verser au sieur X... ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69338
Date de la décision : 08/02/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER - Usager d'une voie urbaine - Excavation.

67-02-02-02, 67-03-01-01 Accident causé par l'ouverture brutale d'une excavation dans une chaussée quelques instants avant le passage d'une automobile. Aucun signe précurseur du danger n'était perceptible dans le revêtement de cette voie urbaine, qui avait fait l'objet d'une réfection totale en 1960. Par ailleurs, la ville n'a pas disposé du temps nécessaire pour mettre en place un dispositif de signalisation. Dans ces conditions, elle rapporte la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de la voie publique où l'accident s'est produit.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - Excavation imprévisible.


Références :

1.

Cf. CE 1939-06-07 Tempez-Lebas, p. 380.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1967, n° 69338
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69338.19670208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award