REQUETE de la ville de Marseille, tendant à l'annulation d'un jugement du 1er décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'ayant reconnue responsable de l'accident d'automobile survenu le 1er mars 1962 au sieur X..., l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 929,04 F avec intérêts de droit à compter du 23 juin 1964 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu, le 1er mars 1961, vers 20 h 45, sur le chemin de Rouet, à Marseille, au cours duquel une voiture automobile appartenant au sieur X... a été endommagée, a été causé par une excavation qui s'était ouverte brusquement dans la chaussée quelques instants avant le passage du véhicule ; qu'aucune fissure, qu'aucun affaissement pouvant faire présager un danger pour les usagers, ne s'étaient antérieurement produits dans le revêtement de cette voie urbaine qui avait fait l'objet d'une réfection totale en 1960 ; que la ville n'avait, pas disposé du temps matériel nécessaire pour mettre en place un dispositif de signalisation en attendant que les travaux de réparation puissent être exécutés ; que, dans ces conditions, la ville de Marseille doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de la voie publique où l'accident s'est produit ; que par suite, les conséquences dommageables dudit accident ne sauraient engager, envers la victime, la responsabilité de la ville de Marseille ; que, dès lors, la ville requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer le préjudice subi par le sieur X... ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; ville de Marseille déchargée des sommes que, par l'article 2 du jugement susvisé, elle avait été condamnée à verser au sieur X... ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .