REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 5 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de la Santé publique du 30 décembre 1960 à lui notifiée par lettre du préfet de la Seine en date du 2 mars 1961, lui allouant au titre du décret n° 59-938 du 31 juillet 1959, une indemnité qui a subi un abattement d'un quart, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le Code de la santé publique ; le décret du 25 décembre 1938 ; le décret n° 59-592 du 24 avril 1969 ; le décret n° 59-938 du 31 juillet 1959; l'arrêté du 5 février 1938 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 59-938 du 31 juillet 1959 concernant les indemnités dont peuvent bénéficier les psychiâtres ... occupant un emploi dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : "Les psychiâtres ... occupant un emploi permanent à temps complet dans les établissements d'hospitalisation ... et non autorisés à exercer en clientèle privée peuvent indépendamment du traitement et des avantages accessoires qui leur sont accordés, recevoir une indemnité tenant compte de l'importance et de l'activité de leur service médical et qu'en vertu des articles 2 et 3 du même décret, les ressources nécessaires au paiement de ladite indemnité sont obtenues en exécution des conventions passées entre les organismes chargés de l'application des différents régimes de Sécurité sociale et les établissements d'hospitalisation, les modalités suivant lesquelles ces conventions sont passées ainsi que celles relatives au versement des sommes forfaitaires aux établissements sont déterminées par les ministres dont relèvent les différents régimes de Sécurité sociale et la répartition desdites sommes forfaitaires entre les médecins est fixée suivant des modalités définies par arrêté interministériel ;
Considérant que si, antérieurement à la décision attaquée du ministre de la Santé publique, en date du 30 décembre 1960, réduisant d'un quart l'indemnité versée au sieur X... au titre de l'article 1er précité du décret du 31 juillet 1959, une convention avait été passée, le 24 novembre 1960, entre le préfet de la Seine et la caisse régionale de Sécurité sociale de Paris, conformément aux dispositions susanalysées du décret du 31 juillet 1960, l'arrêté interministériel nécessaire pour établir les modalités de répartition entre les médecins de la somme forfaitaire ainsi attribuée à chaque établissement n'avait pas encore été pris ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1er du décret précité n'étaient en tout état de cause pas applicables à la date de la décision attaquée et que le sieur X... ne saurait, ainsi qu'il le fait par des moyens qui sont dès lors inopérants, se prévaloir de l'application insuffisante qui lui aurait été faite desdites dispositions ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du ministre de la Santé publique qui, en réduisant le montant d'une indemnité prévue par ledit décret, n'a pu méconnaître aucun droit de l'intéressé ; ... Rejet avec dépens .