REQUETE de la demoiselle X..., tendant à la réformation d'un jugement du 20 mars 1962 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a mis à la charge de la ville de Paris que la moitié de la responsabilité du préjudice causé à la requérante par l'accident qui lui est survenu le 23 juillet 1959 ;
REQUETE de la même, tendant à la réformation d'un jugement du 28 mai 1963 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a évalué le préjudice subi par la demoiselle X... qu'à la somme de 12.722,82 F et n'a condamné la ville de Paris, compte tenu du partage des responsabilités et des droits de l'Etat et de la Caisse primaire de Sécurité sociale, à verser à la requérante qu'une somme de 2446,61 F ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; le Code de la Sécurité sociale ; la loi du 28 pluviôse de l'An VIII ; l'ordonnance du juillet 1945, les décrets du 30 septembre 1953 et du 30 juillet 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que les requêtes susvisées de la demoiselle X... sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 58-336 dirigée contre le jugement du Tribunal administratif du 20 mars 1962 ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 397 du Code de la Sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux Caisses de Sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des Caisses de Sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'en outre, lorsque ladite victime est un agent de l'Etat, l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dont les dispositions sont comparables à celle de l'article L. 397, crée pour ledit juge l'obligation de mettre d'office en cause l'Etat en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de ce texte législatif contre le tiers responsable de l'accident ;
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, la demoiselle X..., qui demandait à la ville de Paris réparation du préjudice subi par elle du fait de l'accident dont elle a été victime le 23 juillet 1959, a fait valoir sa qualité de fonctionnaire de l'Etat et à déclaré qu'elle était assurée à la Caisse primaire de Sécurité sociale de la région parisienne ; que le Tribunal administratif n'a cependant communiqué la demande à l'Administration dont dépendait l'intéressé, ni à la Caisse primaire de sécurité sociale et s'est borné à leur notifier son jugement en date du 20 mars 1962 ; qu'il a ainsi méconnu la portée tant de l'article L. 397 du Code de la Sécurité sociale que de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui lui faisaient obligation de mettre en cause la Caisse primaire de Sécurité sociale de la région parisienne ainsi que l'Etat dans le litige opposant la demoiselle X... à la ville de Paris ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article L. 397 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la violation de ces prescriptions constitue une irrégularité que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi des conclusions de l'appel de la demoiselle X... et de conclusions de l'appel incident de la ville de Paris contre le jugement en date du 20 mars 1962, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité partielle de la ville de Paris dans l'accident dont la demoiselle X... a été victime le 23 juillet 1959 et a ordonné une expertise sur le montant de la réparation ;
Considérant que, le Conseil d'Etat ayant mis en cause l'Etat et la Caisse primaire de Sécurité sociale de la région parisienne, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont la demoiselle X... a été victime le 23 juillet 1959, alors qu'elle venait de descendre d'un autobus au terminus de la ligne n° 123 à la porte d'Auteuil à Paris, a été provoqué par la présence, sur le trottoir, d'un tuyau souple raccordé à une bouche d'eau située en bordure de ce trottoir à proximité d'un arrêt d'autobus et qui était déroulé en vue de l'arrosage d'une pelouse ; que ce tuyau ne constituait pas un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre même aux abords d'un point d'arrêt d'autobus ; qu'ainsi, l'absence de signalisation de cet obstacle ne saurait être regardé en l'espèce, comme ayant constitué un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris à l'égard de la demoiselle X..., en raison de l'accident survenu à celle-ci et qui est dû exclusivement à l'inattention de la victime ; qu'il suit de là que la demoiselle X... n'est pas fondée à demander à la ville de Paris réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que, pour le même motif, les conclusions de la Caisse primaire de Sécurité sociale et de l'Etat contre la ville de Paris doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 61510 dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1963 :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la ville de Paris n'encourt aucune responsabilité envers la demoiselle X... ; que, dès lors, ladite ville est fondée à demander, par voie de recours incident, l'annulation du jugement attaqué la condamnant à payer diverses sommes tant à la demoiselle X... qu'à la Caisse primaire de Sécurité sociale et à l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'appel formé contre ce même jugement par la demoiselle X... ainsi que les conclusions présentées par l'Etat et celles de la Caisse primaire de Sécurité sociale de la région parisienne :
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance y compris les frais d'expertise à la charge de la demoiselle X... ; ... Annulation des jugements ; rejet de la demande de la demoiselle X... et des conclusions de la Caisse primaire de Sécurité sociale de la région parisienne et de l'Etat : rejet du surplus des conclusions de la requête n° 58336 de la demoiselle X..., du surplus des conclusions de la Caisse primaire de Sécurité sociale de la région parisienne et de l'Etat présentées à l'appui de la même requête ; requêt de la requête n° 61510 de la demoiselle X..., ainsi que des conclusions de la Caisse primaire de Sécurité sociale de la région parisienne et de l'Etat ; dépens de première instance y compris les frais d'expertise et dépens d'appel sont à la charge de la demoiselle X..., sous réserve des dispositions des articles 58 et 59 du Code de la Sécurité sociale .