68-03-025-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - POINT DE DEPART DU DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL NAIT UN PERMIS TACITE -
68-03-025-02-01-01 Une lettre par laquelle un demandeur de permis de construire se bornait à informer le préfet qu'il estimait être déjà titulaire d'un permis tacite accordé en application des dispositions de l'article 6 du décret du 31 août 1955, alors abrogé et inapplicable en toute hypothèse à l'instruction du permis en cause, ne peut être regadée comme constituant l'acte prévu par l'article 20 du décret du 13 septembre 1961 qui permet de faire courir le délai d'un mois prévu à cet article pour l'octroi d'un permis de construire tacite.
Décret du 31 août 1955 art. 6
Décret du 13 septembre 1961 art. 20